TJ 95500, 7 juill. 2026, RG 26/01003
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Texte de la décision
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
07 Juillet 2026
N° RG 26/01003 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PO4E
89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
[I] [O]
C/
Société CENTRE DE SOINS DE SUITE DE [Localité 1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente,
Madame Marine LACAILLE, Assesseur,
Madame Magali MENDES, Assesseur
Date des débats : 26 mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Valérie LEMERLE, substitué par Me Jennifer SERVE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Société [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Brigitte BEAUMONT, substitué par Me Aude FLOC’HLAY avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : M. [W] [R], audiencier, dûment mandaté
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Par jugement en date du 18 août 2025, le Tribunal de céans, en son Pôle social, rendait le dispositif suivant:
“ Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 18 août 2025,
DIT que l'accident du travail dont a été victime [I] [O] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction et que la victime ou ses ayants droit, a ou ont droit à l'indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE ainsi la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
ET AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale de [I] [O] et commet pour y procéder:
Docteur [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
avec pour mission de :
- convoquer les parties, s'adjoindre si besoin tout sapiteur compétent ;
- examiner [I] [O], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
- dans le respect du code de déontologie médicale, interroger [I] [O] sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles.
Dans ce dernier cas dire :
- si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
- si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
- ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de l’accident et déterminer une proportion d’aggravation,
- recueillir les dires et doléances de [I] [O], en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ; dégager ainsi, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important;
- décrire son état de santé actuel ;
- évaluer le préjudice d’agrément et donner les éléments constitutifs retenus pour cette évaluation ;
- évaluer l'incidence professionnelle au titre perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
- dire si [I] [O] subit un préjudice sexuel, et dans l'affirmative le définir en précisant si une atteinte des organes sexuels entravant la possibilité mécanique de réaliser un acte sexuel satisfaisant est constatée, s'il s'agit de la perte de la capacité d'accéder au plaisir ou si toute procréation est devenue impossible ;
- déterminer le déficit fonctionnel temporaire total et/ ou partiel, déterminer pour la période antérieure à la date de consolidation, les périodes et le taux d'incapacité fonctionnelle totale et partielle, les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ;
- dire si une adaptation du véhicule et/ou du domicile sont nécessaires et, dans cette hypothèse, en évaluer le budget à partir des devis qui seraient produits par la victime ;
- indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent:
- évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux;
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel;
- dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime;
– décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
- dire s'il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent ;
- dire si, avant la consolidation, l'état de santé de [I] [O] lui a imposé le recours à l'assistance d'une tierce personne et évaluer cette assistance à une tierce personne avant la consolidation, en spécifiant si la personne doit être spécialisée et en précisant le type d’assistance ainsi que les durées d’intervention, en décrivant la journée ‘type’ de la victime et en y incluant les temps d’intervention de la tierce personne.
- déterminer, sur une échelle de 0 à 7, les degrés de préjudice subi par [I] [O] en ce qui concerne :
o les souffrances physiques et morales ;
o le préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 5 mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse fera l’avance des frais d'expertise ;
DESIGNE la Présidente du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance de la Présidente du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ;
RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie pourra récupérer les sommes avancées à [I] [O] auprès la Société [Adresse 2] au titre de l’action récursoire,
RENVOIE l'affaire à l’audience du :
Mercredi 04 mars 2026
au tribunal judiciaire de Pontoise
[Adresse 7]
[Localité 6]
DIT que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les parties
auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date ;
CONDAMNE la Société [2] à verser à [I] [O] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SURSOIT A STATUER sur toutes les autres demandes des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
RESERVE les dépens “
Par requête reçue le 09 décembre 2025, la société Centre de Soins de Suite de Sartrouville saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, d’une omission de statuer.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du
26 mai 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
La société Centre de Soins de Suite de Sartrouville, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal de:
- à titre principal, de réparer l'omission de statuer du jugement du 18 août 2025, avec mention en marge de la minute du jugement du 18 août 2025 et des expéditions qui seront délivrées,
En conséquence,
statuer sur les demandes omises formulées en ces termes :
« Vu les articles L452-2 et L452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
DEBOUTER Madame [O] de sa demande qu'elle pourrait formée au titre de la majoration de la rente et par voie de conséquence DEBOUTER la CPAM du Val d'Oise de son action récursoire exercée à ce titre,
A titre subsidiaire, si la majoration de rente était ordonnée, LIMITER I'action récursoire de la CPAM du Val d'Oise à la majoration de la rente calculée sur le taux d'IPP opposable à l'employeur, à savoir le taux d'IPP de 25%,
DEBOUTER la CPAM du Val d'0ise du surplus de ses demandes formées au titre de son action récursoire dirigée à l'encontre de la société [Adresse 8]
- à titre subsidiaire, interpréter le jugement du 18 août 2025 sur l'étendue de I'action récursoire de la CPAM du Val d'0ise au visa de l'article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que lors de l’audience sur la reconnaissance sollicité de sa faute inexcusable concernant l’accident du travail subi par Madame [O], elle avait contesté l’étendue de l’action récursoire au titre de la majoration de la rente, exposant que si la rente accident du travail (calculée sur la base du salaire minimum légal) excède la fraction du salaire annuel (réel) correspondant à la réduction de capacité, dans cette hypothèse, le salarié ne peut prétendre à aucune majoration de rente et doit donc, ainsi que la Caisse, être débouté de sa demande formée à ce titre. A titre subsidiaire, il était demandé au Tribunal de limiter l’action récursoire de la CPAM du Val d’oise à la majoration de la rente calculée sur le taux d’IPP opposable à l’employeur, à savoir le taux d’IPP de 25%.
2/ En défense :
La CPAM du Val d’Oise, dûment représentée, par note en délibéré autorisée, s’en rapportait à la justice concernant cette demande d’omission de statuer.
Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 07 juillet 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en omission de statuer
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, “la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”
En l’espèce, la société Centre de Soins de Suite de [Localité 1] a sollicité dans ses conclusions lors du précédent jugement de :
- DEBOUTER Madame [O] de sa demande qu'elle pourrait formée au titre de la majoration de la rente et par voie de conséquence DEBOUTER la CPAM du Val d'Oise de son action récursoire exercée à ce titre,
- A titre subsidiaire, si la majoration de rente était ordonnée, LIMITER I'action récursoire de la CPAM du Val d'Oise à Ia majoration de la rente calculée sur le taux d'IPP opposable à l'employeur, à savoir le taux d'IPP de 25%.
Le Tribunal constate que sur le premier point, s’agissant de la majoration de la rente et sur l’action récursoire de la caisse, le Tribunal a dûment statué en ce qu’il est indiqué dans le dispositif les termes suivants:
- “ORDONNE ainsi la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale”, s’agissant de la majoration de la rente,
- “RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie pourra récupérer les sommes avancées à [I] [O] auprès la Société [2] au titre de l’action récursoire”, s’agissant de l’action récursoire.
Si la société Centre de Soins de Suite de [Localité 1] estimait la motivation insuffisante quant à la décision de majorer la rente ou vis à vis de l’action récursoire, il lui appartenait de procéder par voie d’appel.
Cependant, force est de constater que le Tribunal n’a pas statué sur la demande subsidiaire de la société Centre de Soins de Suite de Sartrouville s’agissant de l’étendue de l’action récursoire vis à vis du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Aux termes de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. (...)”.
De jurisprudence établie, si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 du même code. (Notamment Civ2, 17 mars 2022 - n°20-19.131).
En l’espèce, par jugement en date du 21 juin 2022, le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur de Mme [O] était ramené à 25%, ce qui n’est nullement contesté par la CPAM.
En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement du 18 août 2025 et de lire au lieu et place “RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie pourra récupérer les sommes avancées à [I] [O] auprès la Société [Adresse 2] au titre de l’action récursoire” , la mention suivante: “RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie pourra récupérer les sommes avancées à [I] [O] auprès de la Société [2] au titre de l’action récursoire, et concernant la majoration de la rente, dans la limite du taux d’incapacité de 25%, taux opposable à la Société [Adresse 2] ”
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 07 juillet 2026,
ORDONNE la rectification du jugement rendu par ce Tribunal le 18 août 2025, n° RG 22/233, en ce sens : au lieu de lire “RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie pourra récupérer les sommes avancées à [I] [O] auprès la Société [2] au titre de l’action récursoire”,
il y a lieu de lire la mention suivante: “RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie pourra récupérer les sommes avancées à [I] [O] auprès de la Société [Adresse 2] au titre de l’action récursoire, et concernant la majoration de la rente, dans la limite du taux d’incapacité de 25%, taux opposable à la Société [2] ”
DIT que la présente décision rectificative doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié,
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