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TJ 95500, 18 mai 2026, RG 25/02999


Vérifier : TJ 95500, 18 mai 2026, RG 25/02999 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
25/02999
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573a2d93c619cd1fec138a

Texte de la décision

11,713 caractères

18 Mai 2026

N° RG 25/02999 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OOIF

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Monsieur [X] [G]

C/

Monsieur [D] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marie VIDAL, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Fabrice BARBARO, avocat plaidant au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 12 Décembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 Mars 2026 prorogé au 18 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire du 22 avril 2025, dénoncé à M. [X] [G] le même jour, M. [D] [C] a procédé à une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières entre les mains de la SARL SYRIUS pour avoir paiement de la somme totale de 108 145,54 euros en principal, indemnités d’occupation, accessoires, intérêts et frais, en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Paris en date du 20 mars 2023.

Par ordonnance de référé en date du 20 mars 2023, rendue contradictoirement, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Paris a notamment :
Constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 février 2022 n’a pas été réglée dans les deux mois et en conséquence que le contrat conclu le 15 janvier 2016 entre M. [D] [C], d’une part, et M. [X] [G] et Mme [N] [K] épouse [G], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] est résilié depuis le 16 avril 2012, Dit n’y avoir lieu à octroyer des délais de paiement à M. [X] [G] et Mme [N] [K] épouse [G], Ordonné à M. [X] [G] et Mme [N] [K] épouse [G] de libérer les lieux,Dit qu’à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Condamné solidairement à titre de provision, M. [X] [G] et Mme [N] [K] épouse [G] au paiement à M. [D] [C], d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 2964,88 euros,Dit que cette indemnité d’occupation est payable dès le 16 avril 2022, dans les mêmes conditions que l’étaient les loyer et les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,Condamné solidairement M. [X] [G] et Mme [N] [K] épouse [G] à payer à M. [D] [C] la somme de 83086,61 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 20 janvier 2023, échéance de janvier 2023 inclus et frais déduits, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 sur la somme de 50263,41 euros à compter de l’assignation sur la somme de 5929,76 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,Condamné solidairement M. [X] [G] et Mme [N] [K] épouse [G] à payer à M. [D] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par assignation du 22 mai 2025, M. [X] [G] a fait citer [D] [C] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
-ANNULER la saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières signifiée le 22 avril 2025 par la SCP VENEZIA & Associés, Commissaire de Justice à Argenteuil (95100 – [Adresse 4]) auprès de la société SYRIUS et dénoncée le même jour à Monsieur [X] [G],
Subsidiairement :
-ORDONNER la mainlevée de la saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières signifiée le 22 avril 2025 par la SCP VENEZIA & Associés, Commissaire de Justice à Argenteuil (95100
– [Adresse 4]) auprès de la société SYRIUS et dénoncée le même jour à Monsieur [X]
[G],
Plus subsidiairement :
-JUGER que la saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières signifiée le 22 avril 2025 par la SCP VENEZIA & Associés, Commissaire de Justice à Argenteuil (95100 – [Adresse 4]) auprès de la société SYRIUS et dénoncée le même jour à Monsieur [X] [G], ne peut produire ses effets à concurrence de la somme de 21.610,47 euros.
Plus subsidiairement encore :
-REPORTER le paiement des sommes dues durant deux années et subsidiairement échelonné le paiement des sommes dues en 24 mensualités égales, et à défaut ECHELONNER le paiement des sommes dues en 24 mensualités égales,
-JUGER que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
En tout état de cause :
-ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-CONDAMNER Monsieur [D] [C] d’avoir à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER Monsieur [D] [C] aux entiers dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2025.

A cette audience, M. [X] [G] représenté par son avocat, dépose son dossier et s’en rapporte aux termes de son assignation.

Il soutient que l’ordonnance de référé fondant la saisie ne lui a pas été signifiée de manière préalable et régulière et rappelle qu’il a informé le mandataire du défendeur en mai 2017 qu’il se retirait du bail d’habitation les liant de sorte qu’il ne peut être maintenu comme cotitulaire. Il fait valoir qu’il n’a jamais occupé les lieux, son ancienne conjointe étant la réelle locataire du logement et qu’il n’est pas tenu solidairement de la dette de loyers générée par celle-ci. Il argue également de l’irrégularité du procès-verbal de saisie en ce qu’il évoque une créance à titre d’indemnités d’occupation alors qu’il n’était plus occupant des lieux et que le montant mensuel de l’indemnité indiqué sur l’acte est erroné. Il fait état d’une situation financière difficile ne lui permettant pas de s’acquitter des sommes réclamées.

M. [D] [C], représenté par son avocat qui dépose son dossier et ses conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions, subsidiairement de le débouter de sa demande de délai et de réduction des intérêts au taux légal et de le condamner à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il indique que l’ordonnance de référé critiquée a été signifiée valablement au demandeur le 12 juin 2023 et que la décision est définitive. Il met en avant que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le titre exécutoire et rappelle que la cotitularité du bail d’habitation s’appliquant aux époux a pour effet de les rendre solidaire de la dette en découlant ainsi que décidé par le juge des contentieux et de la protection. Il expose que M. [X] [G] et son épouse ont eu les fonds nécessaires pour acquitter leurs obligations de paiement, notamment dans le cadre de la vente d’un bien commun, que M. [X] [G] bénéficie d’une activité professionnelle lucrative lui permettant déjà de proposer un règlement depuis 2023.

Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, prorogée au 17 avril 2026 puis au 18 mai 2026 dans l’attente de la justification par le demandeur des formalités de l’article R232-7 du code des procédures civiles d’exécution, par mise à disposition au greffe.

Une décision de réouverture des débats est cependant rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières :

L’article R232-6 2° du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
2° L'indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d'irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai.

Selon l’article R232-7 du même code, à peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.

L’article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d’office les fins de non-recevoir lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

Le juge est ainsi tenu de vérifier, fût-ce d’office, la régularité de sa saisine.

Au cas présent, M. [X] [G] a contesté la saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières dénoncée le 22 avril 2025 dans le délai d’un mois suivant cette dénonciation. S’il ne justifie pas de la lettre simple d’information au tiers saisi, sa qualité de gérant de la SARL SYRIUS, tiers saisi, a pour effet que la connaissance de la contestation est démontrée.

En cours de délibéré, il produit contradictoirement par RPVA le 11 mai 2026 un accusé de réception adressé à la SCP VENEZIA & Associés, commissaire de justice saisissant, en indiquant qu’il s’agit du courrier en recommandé visé par l’article R232-7. Or, il ne fournit pas le courrier en recommandé concerné par cet accusé de réception permettant de s’assurer qu’il s’agit du courrier d’information sur la contestation en cours et ne justifie pas davantage de la date d’envoi du recommandé qui doit intervenir le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant l’assignation.

Cette formalité conditionnant la recevabilité de la contestation de la saisie et n’ayant pas été soumis à contradiction conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il y lieu de rouvrir les débats afin de permettre le cas échéant à M. [X] [G] de justifier du respect de cette formalité et en tout état de cause afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la recevabilité de la contestation le cas échéant.

Dans l’attente, il y a lieu de sursoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

SE DECLARE compétent pour connaître de l'action en contestation de la saisie-attribution ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du vendredi 11 Septembre 2026 à 9h30 ;

INVITE les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de la contestation de la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières pratiquée le 22 avril 2025 au regard des dispositions de l’article R232-7 du code des procédures civiles d’exécution ;

SURSOIT à statuer dans l'attente sur l'ensemble des demandes et réserve les dépens.

Fait à [Localité 4], le 18 Mai 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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