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TJ 95500, 1 juill. 2026, RG 26/00568


Vérifier : TJ 95500, 1 juill. 2026, RG 26/00568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00568
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573a5393c619cd1fec163f

Texte de la décision

8,460 caractères

DU 01 Juillet 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00568 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGI6

Code NAC : 70O
S.D.C. [Adresse 1]
C/
S.C.I. L’ETOILE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

Ordonnance rendue le 1er juillet 2026 par Didier FORTON, juge, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assisté de Isabelle PAYET, greffier ;

LES PARTIES

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société 2 ASC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Séverine GALLAS avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Isabelle GABRIEL, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDERESSE

S.C.I. L’ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 4], n’ayant pas constitué avocat

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 09 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026

***ooo§ooo***

Par exploit en date du 20 mai 2026 le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la société 2 ASC IMMOBILIER, a fait assigner La SCI L'ETOILE au visa de l'article 835 al 2 du code de procédure civile aux fins de voir :

- CONDAMNER la SCI L'ETOILE, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente assignation, à procéder à la destruction de sa construction illégale située sur la parcelle à usage de jardin dont elle a la jouissance privative (lot n°13) et à procéder à la remise en état de cette partie commune ;

- CONDAMNER la SCI L'ETOILE à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur les frais de remise en état de la façade de l'immeuble située au droit de la chambre de Monsieur [C] [W] que le Syndicat des copropriétaires doit engager ;

- SE RESERVER le droit de liquider l'astreinte ;

A défaut de procéder à la destruction de la construction illégale dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir :

- AUTORISER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à accéder au lot n°13 dont la SCI L'ETOILE a la jouissance privative, avec l'assistance d'un Commissaire de Justice et si besoin est d'un serrurier, afin de faire procéder, par l'entrepreneur de son choix, à la dépose de la construction litigieuse ainsi qu'aux travaux de remise en état de la façade de l'immeuble située au droit de la chambre de Monsieur [C] [W] et ce, aux frais exclusifs de la SCI L'ETOILE ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER la SCI L'ETOILE à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] – 95270 LUZARCHES, représenté par son syndic, la société 2 ASC IMMOBILIER, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNER la SCI L'ETOILE en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Isabelle GABRIEL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Régulièrement assignée, la SCI L'ETOILE n'a pas constitué avocat ;

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 835 du Code de Procédure Civile "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire" ;

Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui,directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ;

En outre, le juge des référés est le juge de l'évidence ;

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SCI L'ETOILE est propriétaire de différents lots au sein de la copropriété sise [Adresse 9] à 95270 LUZARCHES et que notamment elle possède la jouissance privative d'une parcelle à usage de jardin, indissociable des lots 2, 10,11 et 12, cette parcelle demeurant une partie commune ;

Un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice en date du 20 août 2024 rapporte la preuve de l'existence de constructions sommaires sur cette parcelle au vu de la présence d'une toiture et d'une construction en panneaux de bois de type OSB ;

Cette constation suffit à rapporter la preuve d'une construction réalisée par la SCI L'ETOILE sur une partie commune sans qu'une autorisation d'une Assemblée Générale ne soit versée aux débats, et ce, en infraction aux disposition de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :

"Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

(...) b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; (...)"

Il apparaît dès lors que le trouble manifestement illicite est constitué et il y aura lieu de faire droit partiellement à la demande et de :

Condamner la SCI L'ETOILE à procéder à la destruction de sa construction située sur la parcelle à usage de jardin dont elle a la jouissance privative (lot n°13) et à procéder à la remise en état de cette partie commune et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant un délai de 90 jours ;

S'agissant de la demande tendant à voir condamner la SCI L'ETOILE à payer au demandeur 10.000 € à titre de provision à valoir sur les frais de remise en état de la façade de l'immeuble située au droit de la chambre de Monsieur [C] [W] que le Syndicat des copropriétaires doit engager, ce dernier ne verse aucune pièce justifiant le chiffrage des désordres allégués et il y aura lieu en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé à ce titre ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la SCI L'ETOILE à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'exécution provisoire est de droit ;

La SCI L'ETOILE succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Condamnons la SCI L'ETOILE à procéder à la destruction de sa construction située sur la parcelle à usage de jardin dont elle a la jouissance privative )lot n°13( et à procéder à la remise en état de cette partie commune et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant un délai de 90 jours ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir condamner la SCI L'ETOILE à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] 10.000 € à titre de provision à valoir sur les frais de remise en état de la façade de l'immeuble ;

Condamnons la SCI L'ETOILE à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Condamnons la SCI L'ETOILE aux dépens ;

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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