TJ 95500, 18 mai 2026, RG 25/06536
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Texte de la décision
18 Mai 2026
N° RG 25/06536 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3YR
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [K] [B]
Monsieur [D] [S]
C/
Madame [P] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée par Me Sarah LEVY, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie TISSEYRE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 17 Avril 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, M. [K] [B] et M. [D] [S] ont fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise Mme [P] [Z] en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 09 octobre 2025 en vertu d’un jugement du Tribunal de Proximité de Gonesse en date du 10 juin 2024.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l'audience du 17 avril 2026 au cours de laquelle les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif, ont indiqué être parvenues à un protocole d’accord et ont sollicité du juge de l’exécution l’homologation dudit accord.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel :
En application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre [...]. Il connaît sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoire ».
Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, “ Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section”.
L'article 1544 du même code précise que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
Selon l'article 1545, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En l’espèce, il est versé aux débats par les parties un protocole d’accord signé entre elles le 16 avril 2026, concernant le recouvrement de la créance visée par la saisie-attribution du 09 octobre 2025 au titre d’un jugement rendu par le tribunal de Proximité de Gonesse le 10 juin 2024, saisie contestée devant le juge de l’exécution dans le cadre de la présente instance.
Ce protocole d’accord démontre l’existence de concessions réciproques entre les parties aux fins de règlement de la créance détenue par Mme [P] [Z].
Dans ces conditions, il convient d’homologuer ledit protocole, auquel il sera donné force exécutoire, et de l’annexer à la présente ordonnance.
Conformément au protocole, chaque partie supportera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu et signé le 16 avril 2026 entre M. [K] [B] et M. [D] [S] et Mme [P] [Z] et confère force exécutoire à l’ensemble de ses dispositions ;
DIT que la copie du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties sera annexée au présent jugement ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais de procédure et dépens par elle exposés concernant la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
Fait à [Localité 3], le 18 Mai 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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