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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 13 juill. 2026, RG 25/00028


Vérifier : TJ 95500, 13 juill. 2026, RG 25/00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
25/00028
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573ab093c619cd1fec290c

Texte de la décision

10,622 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00028 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OSW7

MINUTE N° : 26/1280

S.C.I. LFVCA
c/
[U] [X]

Copie certifiée conforme
le :

à :
- Monsieur [U] [X]
- Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
- S.C.I LFVCA

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 13 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise délégué au service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors des débats, et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à disposition ;

Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.C.I. LFVCA
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Monsieur [H] [F] (représentant légal)

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [U] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Comparant en personne

DÉFENDEUR

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2024, la SCI LFVCA a donné en location à Monsieur [U] [X] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] EN FRANCE.

Suite à des échéances impayées, la SCI LFVCA a fait délivrer le 17 octobre 2024 à Monsieur [U] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 954,73 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois d'octobre 2024 inclus.

Par acte de commissaire de justice, la SCI LFVCA a fait assigner, Monsieur [U] [X] par acte remis à l'étude le 14 avril 2025 devant le juge du tribunal de proximité et par avenir d’audience a informé Monsieur [U] [X] le 6 mai 2026 que le procès se déroulerait devant le juge des contentieux de la protection de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
- la condamnation de Monsieur [U] [X] au paiement de la somme de 2 897,56 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 ;
- l'expulsion de Monsieur [U] [X], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 6] ;
- la condamnation de Monsieur [U] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 5] EN FRANCE ;
- la condamnation de Monsieur [U] [X] à la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 2 juillet 2025.

Lors de l’audience, la SCI LFVCA a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 7 301,47 euros, mai 2026 inclus. Elle a indiqué s’en remettre aux pièces versées en copie avec l’assignation.

A l’audience, Monsieur [U] [X] a contesté le montant des loyers et leurs revalorisations non conformes au bail et a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Monsieur [U] [X] a proposé de régler sa dette par des échéances mensuelles de 150,00 euros en sus des échéances courantes et a expliqué que les revenus du foyer étaient de 1 375,00 euros et que le foyer était composé d'une seule personne.

L’affaire a été appelée à l’audience du13 octobre 2025 puis a fait l’objet d’une réouverture des débats en vue de l’audience du 9 mars 2026, renvoyée à l’audience du 11 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »

En l’espèce, la SCI LFVCA, qui ne justifie pas être une société civile exclusivement constituée entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 juillet 2025 soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation puisque la SCI LFVCA a assigné Monsieur [U] [X] le 14 avril 2025.

Par conséquent, l’action engagée par la SCI LFVCA et tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire sera déclarée irrecevable et elle sera par conséquent déboutée de ses demandes tendant à l’expulsion locative. Cependant, des loyers étant dus, il sera statué sur leur sort.

Sur le paiement des loyers
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

Au vu des pièces du dossier, il ressort que le bail présenté au tribunal ne permet pas de connaître le montant du loyer et des charges réclamées. Il ressort toutefois des décomptes que le loyer réclamé était de 594 euros outre des provisions sur charge. Cependant, aucune pièce ne permet de vérifier le montant réclamé de ces provisions ni leur régularisation. Si Monsieur [U] [X] indique que le montant prévu était de 650 euros avec les charges, il revient au bailleur de justifier de la régularisation des charges.
En outre, il n’est pas possible de vérifier une éventuelle date contractuelle d’indexation du loyer au bail. Par conséquent, elle sera écartée.
Ainsi, il sera relevé pour la calcul de la dette du montant du loyer indiqué au décompte le montant non contesté de 594 euros hors charges depuis 2024. Au regard du décompte fourni et des règlements effectués, le montant total des loyers cumulés depuis le mois de novembre 2024 jusqu’au mois de mai 2026 inclus est de 11286 euros et celui des règlements de 5650 euros.
Monsieur [U] [X] est par conséquent redevable de loyers et charges dont le montant est de 5 636,00 euros jusqu’au mois de mai 2026 inclus.

Il convient donc de condamner Monsieur [U] [X] au paiement de la somme de 5 636,00 euros au titre de la dette locative, mois de mai 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 2 897,56 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.

Monsieur [U] [X] faisant état d'une situation financière difficile, il a sollicité l'octroi de délais de paiement et proposé d'apurer sa dette par versements mensuels de 150 euros. Au vu de la situation financière de Monsieur [U] [X], il ne justifie pas être en mesure de solder la dette dans le délai maximum de 24 mois. De plus, lors de la première audience, Monsieur [U] [X] s’était engagé à régler des mensualités mais ne les a pas respectées.

Par conséquent, Monsieur [U] [X] sera débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Monsieur [U] [X], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens, le cas échéant, le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;

DÉCLARE irrecevable l'action en constatation du jeu de la clause résolutoire de la SCI LFVCA à l'encontre de Monsieur [U] [X] et la DÉBOUTE de ses demandes tendant à l’expulsion locative ;

CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à la SCI LFVCA la somme de 5 636,00 euros correspondant à la dette locative, mois de mai 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 2 897,56 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

DEBOUTE Monsieur [U] [X] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens, le cas échéant, le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 5], le 13 juillet 2026.

La greffière Le juge

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