TJ 95500, 24 juin 2026, RG 26/00445
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Texte de la décision
DU 24 Juin 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00445 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PE53
Code NAC : 82C
S.A.S. [K] GARE 1
C/
S.A.S. SMG.[F]
S.A.S. AGZ CONSTRUCTION
S.A.S. [S] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. [K] GARE 1, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Muguette ZIRAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1032, et Me Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31
DÉFENDEURS
S.A.S. SMG.[F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.S. AGZ CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15, Me Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
S.A.S. [S] [F], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 26 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Juin 2026
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Par actes séparés en date du 07 Avril 2026, la S.A.S. [K] GARE 1 a fait assigner la S.A.S. SMG.[F], la S.A.S. AGZ CONSTRUCTION et la S.A.S. [S] [F] à
comparaître à l’audience des référés du 26 Mai 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 11 juillet 2025 (RG n°25/00590) ayant désigné
Monsieur [B] [H] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la S.A.S. [K] GARE 1 a réitéré les termes de son
assignation.
La S.A.S. AGZ CONSTRUCTION a réitéré oralement ses conclusions aux termes
desquelles elles formulent protestations et réserves d’usage.
Assignées par remise de l’acte à personne morale, la S.A.S. SMG.[F] et la S.A.S. [S]
[F] n’ont pas constitué avocat ni adressé des observations
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de
l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 11 juillet 2025 (RG n°25/00590) ;
Vu la note aux parties de Monsieur [B] [H], expert, en date du 21 mai 2026 ;
Il sera fait droit à la demande de la S.A.S. [K] GARE 1 qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la S.A.S. SMG.[F], la S.A.S. AGZ CONSTRUCTION et la S.A.S.
[S] [F] à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 11 juillet 2025 (RG n°25/00590) ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la S.A.S. SMG.[F], la S.A.S. AGZ CONSTRUCTION et la S.A.S. [S]
[F] les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 11 juillet
2025 (RG n°25/00590) ayant désigné M. Monsieur [B] [H] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. [K] GARE 1 communiquera sans délai à la [Etablissement 1]
SMG.[F], la S.A.S. AGZ CONSTRUCTION et la S.A.S. [S] [F] l'ensemble des pièces
déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. SMG.[F], la S.A.S. AGZ CONSTRUCTION et la S.A.S. [S] [F] à la prochaine réunion d'expertise au cours de
laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses
observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération
de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. [K] GARE 1 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5]
[Localité 1], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. [K] GARE 1 dans ce délai
impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. SMG.[F], la S.A.S. AGZ CONSTRUCTION et la S.A.S. [S] [F] sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.S. [K] GARE 1 ;
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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