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TJ 95500, 3 juill. 2026, RG 24/00926


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Date
03/07/2026
Numéro
24/00926
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573ac193c619cd1fec29c1

Texte de la décision

21,522 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

03 Juillet 2026

N° RG 24/00926 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NORD

Code NAC : 70E

[L] [D]

C/

[M] [G]
[K] [G] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 03 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 17 Avril 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [L] [D], née le 19 Mars 1959 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 2]

Madame [K] [T], demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Me Marie-Eva BIRRIEN, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Sophie BELLON, avocate plaidante au barreau de PARIS

-==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [D] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 3] à [Localité 2] (Val d’Oise).

Monsieur [M] [G] et madame [K] [T] (ci-après les consorts [O]) sont propriétaires de la parcelle contiguë située [Adresse 4] à [Localité 2] (Val d’Oise).

Les consorts [O] ont réalisé durant l’été 2019 des travaux de terrassement et la construction d’un mur de soutènement accolé au mur de clôture séparant les deux propriétés.

Se plaignant de dommages sur le mur de clôture et d’infiltrations d’eau à l’intérieur de son garage, madame [L] [D] a fait diligenter, en novembre 2020, une expertise extra-judiciaire par le biais de sa protection juridique.

Les consorts [O] ont également fait diligenter une expertise par le biais de leur assurance responsabilité civile.

Un agent du service de l’urbanisme de la commune de [Localité 2] s’est rendu sur les lieux le 18 décembre 2020, constatant que :
- les travaux de fondation pour la construction de la maison des consorts [O] ont généré un surplus de terre qui, au lieu d’être évacué, a été entassé en fond de parcelle modifiant ainsi la hauteur du terrain ;
- un mur de soutènement a été créé entre le pignon droit de la nouvelle maison et la limite séparative droite pour retenir la terre, ces aménagements ne figurant pas sur les plans accordés par le permis de construire.

Madame [L] [D] a fait procéder à la démolition du mur de soutènement, du mur mitoyen et des fondations des deux murs par la société Bricodiscount à compter du mois d’octobre 2020.

Par acte du 18 février 2022, madame [L] [D] a fait assigner les consorts [O] en référé devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné à cette fin monsieur [Y] [A].

L’expert judiciaire a rendu son rapport le 20 novembre 2022.

Par exploit introductif d’instance en date du 24 novembre 2023, madame [L] [D] a fait assigner les consorts [O] devant le tribunal judiciaire de Pontoise.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 26 mars 2025, madame [L] [D] demande au tribunal de :
- condamner les consorts [O] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à procéder
au retrait partiel des terres et à la construction d’un mur de soutènement sur leur terrain pour un montant de 22.868,30 euros HT conformément aux préconisations du rapport déposé (page 12), selon le procédé décrit par l’expert dans son annexe 3 page 2, à savoir : “Les terres au-devant de la porte fenêtre seront arrêtées à 2 mètres de la façade, les terres seront descendues d’environ 20 cm afin de recevoir par la suite un dallage et afin de maintenir les terres en présence, il sera exécuté un mur de soutènement en façade de pavillon (à 2 mètres de la façade) et en retour si nécessaire. Les terres en excédent qui se situeront entre le mur de soutènement et le mur de clôture et mitoyen seront descendues jusqu’au niveau O, niveau d’origine et en relation avec le niveau des terres du pavillon de madame [L] [D]” ;
- dire que ces travaux devront être initiés en premier lieu et sans délai afin de pouvoir procéder ensuite aux travaux de reprise par madame [L] [D] ;
- fixer une astreinte de 200 euros par jour de retard si les travaux ne sont pas exécutés dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner les consorts [O] à lui payer la somme de 4.450 euros HT au titre de leur participation aux frais de reconstruction du mur mitoyen, madame [L] [D] s’engageant après paiement de cette somme à faire procéder aux travaux ;
- dire que les consorts [O] devront laisser l’accès à leur propriété afin de permettre la bonne fin des travaux d’édification du mur mitoyen ;
- dire qu’une fois le mur mitoyen édifié par madame [L] [D], les consorts [O] devront - pour finaliser les travaux - faire édifier un caniveau en pied de clôture de séparation mitoyenne, caniveau qui sera raccordé au tout à l’égout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et les y condamner (rapport page 12) ;
- débouter les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
- ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution ;
- condamner les consorts [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [O] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3.539,51 euros.

Au soutien de ses prétentions, madame [L] [H] fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1240 et 1719 et suivants du code civil que :
- l’origine du litige a pour cause exclusive les aménagements réalisés par les consorts [O] qui ne figurent pas sur les plans validés au titre du permis de construire ;
- la destruction du mur d’origine a été entreprise suite à l’accord verbal des consorts [O], lesquels n’ont toutefois pas respecté leur engagement oral de retirer la terre;
- le mur aurait de toute façon dû être détruit dans le cadre des travaux préparatoires préconisés par l’expert judiciaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, les consorts [O] demandent au tribunal de :

- débouter madame [L] [D] de sa demande de condamnation des consorts [O] à lui verser la somme totale de 4.450 euros HT au titre de la réfection du mur mitoyen ;
- débouter madame [L] [D] de sa demande de condamnation des consorts [O] à réaliser les travaux de retrait partiel des terres et la construction d’un mur de soutènement sur leur terrain sous astreinte ;
- débouter madame [L] [D] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre des consorts [O], notamment sa demande de condamnation sous astreinte ;

à titre reconventionnel,
- condamner madame [L] [D] à procéder à la reconstruction du mur mitoyen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
- condamner madame [L] [D] à verser la somme de 500 euros aux consorts [O] ;

à titre subsidiaire,
- juger que madame [L] [D] a déjà perçu la somme de 4.996,20 euros et qu’elle percevra la somme de 1.249,05 euros lors de la réalisation des travaux ;
- déduire des éventuelles condamnations prononcées contre les consorts [O] la somme de 6.245,25 euros ;
en conséquence,
- débouter madame [L] [D] de ses demandes formulées contre les consorts [O] ;

en tout état de cause,
- débouter madame [L] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions ;
- condamner madame [L] [D] à verser la somme de 2.000 euros aux consorts [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [O] font essentiellement valoir :
- que les travaux de démolition du mur mitoyen ont été réalisés sans leur autorisation et sans qu’aucune urgence le justifie, le but étant pour madame [L] [D] de poser une étanchéité sur son mur de garage ;
- que madame [L] [D] a déjà été indemnisée par son assureur au titre de la reconstruction du mur mitoyen ;
- qu’ils ont effectué les travaux préconisés par l’expert - à savoir le retrait de la terre en surplus, la construction d’un mur de soutènement et la réalisation d’un caniveau - et ont obtenu une attestation de conformité des travaux de sorte que la demande de madame [L] [D] n’a plus lieu d’être ;
- qu’il n’y a aucune infiltration constatée à ce jour dans le logement de madame [L] [D] ;
- à titre reconventionnel, sur le fondement de l’article 544 du code civil et la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage, que les travaux réalisés par la société Bricodiscount ont causé des désordres chiffrés par l’expert amiable à la somme de 500 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été fixée au 27 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 17 avril 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 3 juillet 2026, date de la présente décision.

MOTIFS

Sur la demande de madame [L] [D] tendant au retrait du surplus de terre et à la construction par les consorts [O] d’un mur de soutènement

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas pu constater les désordres d’infiltrations dans le garage de madame [L] [D] compte tenu des travaux de démolition entrepris avant le début de l’expertise. Il a toutefois relevé que les infiltrations se produiront inévitablement compte tenu de la configuration des terres en place et de l’absence de drain.

Il est établi que les travaux de terrassement et de construction du mur de soutènement n’ont pas été exécutés conformément aux plans validés au titre du permis de construire.

L'engagement de la responsabilité civile des consorts [O] est donc démontré.

L’expert judiciaire a préconisé les travaux de reprise suivants afin de mettre un terme aux désordres subis par madame [L] [D] :
- baisse du niveau de terre entre la façade arrière du pavillon des consorts [O] et de la façade arrière du garage de madame [D] sur 20 cm environ ;
- mise en place d’un mur de soutènement au droit de la parcelle de terre de la terrasse nouvellement créée et mise en place d’un garde-corps de sécurité en périphérie de la terrasse ;
- retrait des terres excédentaires entre la limite de la terrasse arrêtée à 2,00 m de la façade arrière du pavillon des consorts [O] et la façade arrière de madame [I];
- reconstruction du mur de clôture et mitoyen à l’identique en prenant en considération la façade arrière du garage de madame [D] et de l’étanchéité à mettre en oeuvre et de la mise en place d’un drain.

Les consorts [O] soutiennent qu’ils ont réalisé les travaux préconisés par l’expert. Ils produisent :
- des photographies des travaux entrepris ;
- une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux en date du 14 septembre 2024 ;
- un courrier de non-opposition à une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux émanant de la mairie de [Localité 2] en date du 23 septembre 2024.

Madame [L] [D], qui ne conteste pas la véracité de ces documents, se borne à affirmer que “les travaux que doivent effectuer Monsieur et Madame [G] ne sont toujours pas terminés à ce jour”, sans préciser quelle serait la nature des travaux restant à effectuer.

Dès lors, il convient de débouter madame [L] [D] de ses demandes.

Sur la reconstruction du mur mitoyen

Aux termes de l’article 655 du code civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.

Le copropriétaire qui fait exécuter seul des travaux sur le mur mitoyen ne peut obtenir le remboursement de la moitié de leur coût que s’il établit que ces travaux étaient urgents ou que l’autre copropriétaire avait donné son accord.

Le propriétaire d’un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait.

En l’espèce, l’expert judiciaire estime que la reconstruction du mur mitoyen doit s’effectuer aux seuls frais de madame [D] car celle-ci a procédé à sa démolition sans l’accord des consorts [O] et dans le seul but de faire apposer une étanchéité sur le mur de son garage pour le rendre habitable.

Il convient de rappeler que le juge a le pouvoir d’apprécier souverainement la valeur probante du rapport d’expertise, de même que l'objectivité dudit rapport.

Si les consorts [O] n’ont pas donné d’accord écrit à madame [L] [D] pour la destruction du mur mitoyen, il ne peut toutefois être sérieusement contesté que ceux-ci avaient nécessairement donné leur accord oral dès lors que les ouvriers ont dû accéder à leur propriété pendant plusieurs jours pour procéder à la démolition du mur et apposer la couche d’étanchéité sur le mur du garage de madame [D], ce qui est formellement établi par les photographies produites par les défendeurs eux-mêmes, datées des 26, 27, 28 et 30 octobre 2020, puis du 11 janvier 2021.

De plus, les consorts [O] - qui se plaignent des dégradations que le chantier a causé à certains de leurs biens - n’expliquent pas comment les ouvriers du chantier auraient pu avoir accès à leur parcelle autrement qu’avec leur accord, aucune violation de propriété n’étant alléguée ni a fortiori démontrée par les défendeurs.

En outre, les travaux de réfection du mur mitoyen avaient fait l’objet d’une déclaration préalable en mairie et le représentant de la société Bricodiscount atteste qu’il avait bien l’accord des consorts [O] pour entreprendre les travaux.

Enfin, il sera relevé que la pose d’une couche d’étanchéité sur le mur du garage de madame [D] a été rendue nécessaire en raison des infiltrations consécutives aux travaux de terrassement réalisés par les consorts [O]. Les travaux d’aménagement du garage de la demanderesse sont, quant à eux, sans lien avec le présent litige.

Les consorts [O] devront donc supporter seuls les frais de reconstruction du mur mitoyen qui ont été rendus nécessaires par leur seule faute.

La reconstruction du mur mitoyen a été chiffrée à la somme de 4.450 euros HT par l’expert.

Les consorts [O] arguent que madame [L] [D] a été indemnisée par son assurance au titre de la reconstruction du mur mitoyen. Il résulte en effet des éléments du dossier que madame [L] [D] percevra 1.249,05 euros de la part de son assureur Axa France IARD au titre de la réfection du mur mitoyen lorsque celle-ci sera achevée.

Il convient donc de condamner les consorts [O] à verser la somme de 3.200,95 euros HT (4.450-1.249,05) au titre de leur participation aux frais de reconstruction du mur mitoyen.

Il appartiendra à madame [L] [D] de procéder à la reconstruction du mur mitoyen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.

La servitude dite du tour d'échelle permet de disposer d'un accès temporaire sur la propriété des voisins pour effectuer des travaux nécessaires sur sa propre maison, très proche de la limite séparative et qu'on ne peut pas effectuer à partir de chez soi à défaut d'une autre solution technique.

Compte tenu de l’important conflit de voisinage qui oppose les parties, le tour d’échelle sollicité par la demanderesse sera par conséquent ordonné dans les conditions fixées au dispositif de la décision.

Sur la demande tendant à faire édifier un caniveau en pied de clôture de séparation mitoyenne et de raccordement au tout à l’égout

En l’espèce, l’expert judiciaire préconise la pose d’un caniveau en pied de clôture de séparation et mitoyenne, raccordé au tout à l’égout avec des grilles amovibles pour son entretien.

Les consorts [O] déclarent qu’ils ont d’ores et déjà réalisé un caniveau en pied de clôture mitoyenne et produisent des photographies ainsi qu’une attestation de conformité de travaux au soutien de leurs allégations.

Faute pour madame [L] [D] de démontrer que le caniveau n’a pas été édifié selon les préconisations de l’expert judiciaire, celle-ci sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle des consorts [O] de réparation au titre de la théorie des troubles anormaux du voisinage

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.

La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute.

L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.

En l’espèce, il a été démontré ci-avant que les travaux de démolition du mur mitoyen ont nécessairement été réalisés avec l’accord des consorts [O].

En outre, les dégradations alléguées ne sont étayées par aucun élément objectif du dossier.

Les consorts [O] seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner les consorts [O], parties perdantes, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, les consorts [O] seront condamnés in solidum à verser à madame [L] [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les consorts [O] seront quant à eux déboutés de leur demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.

En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE madame [L] [D] de ses demandes tendant au retrait du surplus de terre et à la construction par les consorts [O] d’un mur de soutènement ;

CONDAMNE les consorts [O] à verser à madame [L] [D] la somme de 3.200,95 euros HT au titre de leur participation aux frais de reconstruction du mur mitoyen ;

DIT qu’il appartiendra à madame [L] [D] de procéder à la reconstruction du mur mitoyen ;

DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;

ENJOINT aux consorts [O] de laisser l’accès à leur propriété sise [Adresse 4] à [Localité 2] (Val d’Oise), aux entreprises de travaux mandatées par madame [L] [D], afin qu’elles puissent effectuer toutes les actions utiles à la reconstruction du mur mitoyen, la date et la durée des travaux devant être portées à la connaissance des consorts [O] par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 6 semaines à l’avance ;

DIT que cet accès sera valable 6 semaines à compter de la date de début des travaux telle que portée à la connaissance des consorts [O] par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf meilleur accord des parties ;

DÉBOUTE madame [L] [D] de sa demande tendant à faire édifier un caniveau en pied de clôture de séparation mitoyenne et de raccordement au tout à l’égout ;

DÉBOUTE les consorts [O] de leur demande reconventionnelle tendant à la réparation des désordres consécutifs au chantier de démolition du mur mitoyen ;

CONDAMNE les consorts [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE les consorts [O] in solidum à verser à madame [L] [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE les consorts [O] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN

Me Marie-eva BIRRIEN
Me Marie-noël LYON

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