Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 18 mai 2026, RG 26/00089


Vérifier : TJ 95500, 18 mai 2026, RG 26/00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00089
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573aca93c619cd1fec2a26

Texte de la décision

13,202 caractères

18 Mai 2026

N° RG 26/00089 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PAV2

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [Y] [I]

C/

S.C.I.C HLM AB HABITAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume RISPAL, avocat au barreau de PARIS

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.C.I.C [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 03 Avril 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 09 janvier 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [Y] [I], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 5], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 17 décembre 2025 à la requête de la société AB HABITAT.

Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2026 à laquelle le conseil de la défenderesse a sollicité le renvoi en raison du mouvement de grève. Le demandeur s’y est opposé et le juge a décidé de retenir le dossier au regard de l’urgence à statuer.

A l’audience, Mme [Y] [I], représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, la suspension des effets du commandement de quitter les lieux et de toute mesure d’expulsion pendant ce délai. Elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes adverses. Elle fait état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, sa situation familiale et ses démarches de relogement qui ont abouti. Elle expose qu’un logement lui a été attribué mais qu’il doit faire l’objet de travaux avant de pouvoir être habité en raison de la présence d’amiante. Elle allègue de sa bonne foi, fait valoir qu’elle continue de régler l’indemnité d’occupation courante et qu’elle partira dès que le logement attribué sera habitable.

La société AB HABITAT, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience du 20 février 2026, s’oppose à l’octroi de délais et sollicite une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que la résiliation du bail et la procédure d’expulsion résultent d’un refus de transfert de bail. Elle fait valoir que la demanderesse et son frère ne remplissaient pas les conditions pour en bénéficier dans la mesure où ils ne justifiaient pas d’une communauté de vie d’un an avec la locataire avant son décès et que la typologie du logement (T5) ne correspondait pas à leur composition familiale (3 personnes). Elle soutient que Mme [Y] [I] ne justifie pas avoir entrepris de démarches de relogement et que le compte locataire arrêté à la date du 27 janvier 2026 présente un solde débiteur.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 07 novembre 2025 par le Tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
- dit que Mme [Y] [I], M. [J] [I] et M. [H] [I] ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du transfert de bail conclu le 1er août 1987 entre la société AB HABITAT d’une part et d’autre part M. [X] [I] et Mme [B] [I],
- constaté que le bail s’est éteint le 27 septembre 2023 par l’effet du décès de Mme [B] [I], et que Mme [Y] [I], M. [J] [I] et M. [H] [I] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 28 septembre 2023,
- condamné in solidum Mme [Y] [I], M. [J] [I] et M. [H] [I] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer contractuel augmenté des charges, ce à compter du 28 septembre 2023 jusqu’à la libération effective du logement et la restitution des clefs au bailleur,
- ordonné à Mme [Y] [I], M. [J] [I] et M. [H] [I] de libérer les lieux et dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
- débouté la société AB HABITAT de sa demande d’expulsion immédiate, de sa demande en paiement des loyers et charges impayés ainsi que de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné in solidum Mme [Y] [I], M. [J] [I] et M. [H] [I] aux dépens et à payer à la société AB HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 17 décembre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [Y] [I] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

Mme [Y] [I] vit avec son fils qui est majeur. Selon son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024, elle n’est pas imposable alors que celui de son fils présente un revenu fiscal de référence de 16 875 euros. Elle produit un certificat médical dont il résulte qu’elle ne peut exercer une activité professionnelle nécessitant le port de charges lourdes, la position debout et/ assise prolongée. M. [J] [I], son frère, est célibataire et son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 20 056 euros. Selon les éléments du dossier Mme [Y] [I] serait bénéficiaire de prestations CAF tandis que M. [J] [I] et M. [H] [I] seraient salariés mais aucune pièce n’est versée sur ce point pour le confirmer ou déterminer le montant de leurs revenus.

Au vu du décompte produit, arrêté au 10 janvier 2026, il apparait un solde débiteur de 400 euros correspondant à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'indemnité d'occupation courante est donc payée et aucune dette locative ne s’est constituée.

La famille justifie avoir entrepris des démarches de relogement. M. [J] [I] et Mme [Y] [I] ont chacun déposé une demande de logement locatif social le 06 octobre 2023 qui a été renouvelée le 13 novembre 2024 s’agissant de Monsieur [I]. Mme [Y] [I] ne justifie pas du renouvellement de sa demande. Néanmoins, elle a adressé un recours à la commission de médiation DALO du Val d’Oise le 09 janvier 2026 qui est actuellement incomplet, a sollicité le service logement de la mairie de [Localité 2] et des agences immobilières.

Par ailleurs, il résulte d’un courrier en date du 24 février 2026 que la commission d’attribution LOGIREP a décidé d’attribuer à Mme [Y] [I] et son fils un logement de type 3 pièces sis [Adresse 6] à [Localité 2] d’une surface habitable de 69m² avec un loyer charges comprises de 653,86 euros, sous réserve de sa libération effective. La famille soutient que le logement est actuellement en travaux de réfection mais ne verse aucune pièce au soutien de ses déclarations.

La société AB HABITAT fait valoir que le transfert de bail a été refusé à la famille de la demanderesse car elle ne remplissait pas les conditions de communauté de vie avec la locataire en titre décédée. Elle rappelle que ledit logement est de type F5 et qu’un appartement de cette typologie doit être attribué en priorité à une famille nombreuse. En outre, elle démontre avoir proposé un logement de type 3 qui a été refusé par la famille par courriel du 13 février 2025 au motif qu’ils étaient trois adultes et qu’ils voulaient un logement de type 4.

Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Or, il convient de rappeler que la demanderesse et sa famille sont occupants sans droit ni titre depuis le 28 septembre 2023, de sorte qu’ils ont déjà bénéficié de larges délais. En revanche, si le refus de transfert de bail est justifié et que les demandeurs ont refusé une proposition de logement en 2025, l’indemnité d’occupation courante est réglée, leurs démarches de relogement sont démontrées et un logement social leur a été attribué, qu’ils n’ont toutefois pas encore investi sans prouver cependant que cela relève de raisons indépendantes de leur volonté.

En raison de ces éléments, notamment des efforts de paiement, il convient d'accorder à Mme [Y] [I] et sa famille un délai de quatre mois, soit jusqu'au 18 septembre 2026, pour quitter le logement.

A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [Y] [I] et de la faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la société AB HABITAT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à Mme [Y] [I] un délai de quatre mois, soit jusqu'au 18 septembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 5] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Condamne Mme [Y] [I] aux dépens ;

Condamne Mme [Y] [I] à payer à la société AB HABITAT une somme de 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 3], le 18 Mai 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.