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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 3 juill. 2026, RG 24/04238


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Date
03/07/2026
Numéro
24/04238
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573ad693c619cd1fec2a7f

Texte de la décision

17,214 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

03 Juillet 2026

N° RG 24/04238 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3OK

Code NAC : 70D

[V], [D] [F]
[G], [K], [R] [I]

C/

[O] [T]
[H] [P]
[M] [Z]
[S] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 03 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 17 Avril 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES

--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Monsieur [V], [D] [F], né le 24 aout 1982 à [Localité 1] (93), demeurant [Adresse 1]

Madame [G], [K], [R] [I], née le 19 novembre 1988 à [Localité 2] (93), demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDEURS

Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2]

Madame [H] [P], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 3]

Madame [S] [C], demeurant [Adresse 3]

Tous représentés par Me Marie-Hélène VIEIRA, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Karima TAOUIL, avocate plaidante au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Q] [B] et madame [J] [E] étaient propriétaires d’une parcelle cadastrée section AC, numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 4] à [Localité 3] (Val d’Oise).

Suivant document d’arpentage du 9 février 2021, cette parcelle a été divisée en trois nouvelles parcelles cadastrées section AC, numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Le 26 mars 2021, monsieur [V] [F] et madame [G] [I] (ci-après les époux [U]) ont acquis la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 2] identifiée comme le lot A sur le plan de bornage de la division.

Bien que les actes de vente n’aient pas été produits par les parties, il n’est pas contesté que :
- monsieur [O] [T] et madame [H] [L] (ci-après les consorts [N]) ont acquis la parcelle AC n°[Cadastre 3] identifiée comme le lot B sur le plan de bornage de la division ;
- monsieur [M] [Z] et madame [S] [C] (ci-après les consorts [X][Y]) ont acquis la parcelle AC n°[Cadastre 4] identifiée comme le lot C sur le plan de bornage de la division.

Les consorts [W]-[A] et les consorts [X][Y] ont confié à la société Cofidim-Maisons Sésame Ouest la construction d’un pavillon sur leurs terrains respectifs.

Se plaignant d’un empiètement et de dégradations sur leur parcelle, les époux [U] ont, par procès-verbal en date du 30 décembre 2021, fait constater l’état de leur terrain par voie d’huissier de justice.

Par courrier du 13 janvier 2022, les époux [U] ont mis en demeure la société Cofidim de réparer les dommages causés par les travaux.

Par courrier du 16 février 2022, la société Cofidim a convenu de la remise en état “dès que possible” du jardin dégradé par les passages des différents véhicules, ainsi que la remise en place d’une borne arrachée lors des travaux de terrassement.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 mars 2022, les époux [U] ont mis en demeure les consorts [LT][A] et les consorts [X][Y] de les indemniser à hauteur de 2.800 euros au titre de leur trouble de jouissance, d’indemniser le coût de la remise en état de leur mur endommagé, de rembourser les frais d’huissier et de justice ainsi que les frais d’honoraires d’avocat sous huitaine.

Par procès-verbal du 7 avril 2022, les époux [U] ont de nouveau fait constater l’état de leur parcelle par un huissier de justice.

Par actes du 20 avril 2022, les époux [U] ont fait assigner en référé les consorts [LT][A], ainsi que les consorts [X][Y] afin de les voir condamner sous astreinte journalière de 500 euros à libérer l’empiètement sur leur propriété et les condamner, sous la même astreinte journalière de 500 euros, à remettre en état les lieux dégradés sur leur propriété, outre de les condamner solidairement à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 10 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision, en bornage contradictoire et de remise en état des époux [U], les renvoyant à mieux se pourvoir, et les a déboutés de leur demande d’expertise.

Par exploits introductifs d’instance en date du 30 juillet 2024, les époux [U] ont assigné les consorts [LT][A] et les consorts [X][Y] devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.

Aux termes de leurs dernières conclusions, régulièrement signifiées le 19 novembre 2025, les époux [U] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, de :
- condamner solidairement les consorts [LT][A] et les consorts [X][Y] à leur verser une provision de 5.000 euros au titre de l’empiètement sur la période des travaux réalisés ;
- condamner les consorts [LT][A] et les consorts [X][Y] sous astreinte journalière de 500 euros à compter de la date de l’assignation jusqu’au jour de la reprise complète à :
* mandater à leurs frais un géomètre afin que ce dernier convoque l’ensemble des parties à une réunion en vue de procéder à un nouveau bornage contradictoire ;
* remettre en état leur terrain gazonné ;
* remettre en état et en peinture intégrale du mur de clôture, près du passage du chantier, côté rue et côté jardin ;
* remettre en état la trappe du compteur d’eau dont une partie est affaissée ;
- condamner solidairement les consorts [W]-[A] et les consorts [GN]-[Y] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les consorts [W]-[A] et les consorts [GN]-[Y] aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire à intervenir.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [U] font essentiellement valoir que :
- les propriétaires des lots B et C ont empiété et profité d’une servitude de passage qu’ils ont imposés aux époux [U] sans le moindre accord de leur part ;
- les photographies prises avant/pendant/après chantier démontrent bien l’apparition des dégradations spécifiquement visées par les époux [U] qui ont bien été causées par le passage des engins de chantier ;
- qu’ils n’ont pas été conviés au contrôle du bornage effectué par un géomètre mandaté par les défendeurs.

Aux termes de leurs dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 12 février 2025, les consorts [W]-[A] et les consorts [X][Y] demandent au tribunal de :
- débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les époux [U] à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [U] aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font essentiellement valoir que :
- les demandeurs sont défaillants dans l’administration de la preuve d’un empiètement, tant dans son principe que dans son quantum ;
- le plan de bornage effectué le 28 octobre 2022 mentionne bien que les bornes ont été retrouvées ;
- la société Maisons Sésame Ouest a remis les terres en état à la fin de chantier de sorte que la demande est sans objet ;
- aucun élément ne vient démontrer que les traces de frottement ou l’affaissement de la trappe seraient imputables au chantier.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été fixée au 20 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 17 avril 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 3 juillet 2026, date de la présente décision.

MOTIFS

Sur l’empiètement durant la période des travaux réalisés par les défendeurs

L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Il résulte par ailleurs de l’article 545 du même code que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Si un propriétaire, pour procéder à des travaux, peut passer par le fonds de son voisin, encore faut-il qu'il lui en demande l'autorisation, et qu'il en justifie.

En l’espèce, il n’est nullement contesté que les ouvriers de la société Cofidim sont passés par la parcelle des époux [U] avec des engins de chantier pour réaliser les travaux sur les parcelles des consorts [LT][A] et [X][Y].

S’il avait été initialement envisagé par les parties de formaliser une clause particulière dans leurs actes de vente tendant à permettre l’ouverture du mur formant clôture sur rue pour les nécessités des chantiers pour une durée de 6 mois moyennant une contrepartie financière de 5.000 euros, cette clause n’a finalement pas été insérée aux contrats de vente.

Or, les consorts [W]-[A] et [LB] ne justifient d’aucun autre accord - écrit ou oral - conclu avec les époux [U] pour le passage des ouvriers et des engins de chantiers en vue de la réalisation des travaux de construction sur leurs parcelles.

Les consorts [W]-[A] et [LB] ont ainsi commis un abus de droit qui doit être sanctionné par leur condamnation in solidum à des dommages et intérêts en raison du trouble causé à la propriété de leurs voisins.

Ce chef de préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, improprement qualifiée de “provision” par les demandeurs dans le dispositif de leurs écritures, ce qui constitue manifestement une simple erreur de plume.

Sur les dégradations invoquées par les demandeurs

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Sur le repositionnement de la borne arrachée lors des travaux de terrassement

Il résulte du plan de bornage réalisé par un géomètre mandaté par les défendeurs le 28 octobre 2022 que la présence de bornes a été constatée.

Le fait que les époux [U] n’aient pas assisté au contrôle de bornage ne permet pas à lui seul d’invalider les constatations du géomètre, professionnel inscrit à l’Ordre et soumis au codes déontologiques de sa profession.

Les époux [U] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur la remise en état du terrain gazonné

Dans son courrier en date du 16 février 2022, la société Cofidim a reconnu la dégradation du jardin des époux [U] par les passages des différents véhicules, s’engageant à remédier aux désordres dès que possible.

Il résulte du constat d’huissier du 7 avril 2022 diligenté par les demandeurs que des résidus de béton étaient alors apparents sur la voie de chantier. La surface de la pelouse des demandeurs était quant à elle irrégulière et comportait des affaissements.

Toutefois, le constat d’huissier du 22 septembre 2022 diligenté par les défendeurs relève que le terrain a été totalement remblayé. L’huissier de justice a relevé un terrain agrémenté de terre présentant “une certaine planéité” sans aucune tranchée creusée.

Faute pour les époux [U] de justifier de la persistance des désordres et de préciser la nature des remises en état sollicitées, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur la remise en état du mur des demandeurs

Le constat d’huissier du 7 avril 2022 précise que “le mur situé près du passage sur la propriété des requérants présente côté jardin des traces de frottement” et que “sur la rue se trouve le mur de la propriété des requérants dont l’enduit présente près de l’ouverture vers le chantier des traces de frottement”.

Les demandeurs produisent une attestation de témoin émamant de monsieur [LP] [RA] qui indique qu’il était présent le 13 janvier 2022 lorsqu’un camion de très grosse taille est venu percuter par trois fois le mur de clôture des époux [U]. Il précise que cet engin venait livrer des matériaux sur le chantier des défendeurs.

Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les époux [U] démontrent bien que les traces de frottement sont imputables au chantier.

Les consorts [LT][A] et [X][Y] seront ainsi condamnés in solidum à remettre en état et en peinture intégrale le mur de clôture, près du passage du chantier, côté rue et jardin dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement.

A défaut d’exécution de la décision susvisée, les consorts [LT][A] et [X][Y] seront condamnés à payer aux époux [U] une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.

Sur la remise en état de la trappe du compteur d’eau

Il résulte du constat d’huissier du 7 avril 2022 que la trappe du compteur d’eau était à cette date “nettement affaissée”.

Les consorts [LT][A] et [LB] ne justifient toutefois pas de la persistance de ce trouble suite au remblaiement du terrain intervenu postérieurement au constat d’huissier.

Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les consorts [W]-[A] et [X][Y] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il convient de condamner in solidum les consorts [LT][A] et [X][Y] à payer aux époux [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [W]-[A] et [GN]-[Y] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE in solidum monsieur [O] [T], madame [H] [L], monsieur [M] [Z] et madame [S] [C] à verser aux époux [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du trouble causé à la propriété de leurs voisins ;

DÉBOUTE les époux [U] de leur demande tendant au repositionnement de la borne arrachée lors des travaux de terrassement ;

DÉBOUTE les époux [U] de leur demande tendant à la remise en état du terrain gazonné ;

CONDAMNE in solidum monsieur [O] [T], madame [H] [L], monsieur [M] [Z] et madame [S] [C] à remettre en état et en peinture intégrale le mur de clôture des époux [U], près du passage du chantier, côté rue et jardin dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement;

DIT qu’à défaut d’exécution de la décision susvisée dans le délai précédemment fixé, les consorts [LT][A] et [X][Y] seront condamnés in solidum à payer aux époux [U] une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;

DÉBOUTE les époux [U] de leur demande tendant à la remise en état de la trappe du compteur d’eau ;

CONDAMNE in solidum monsieur [O] [T], madame [H] [L], monsieur [M] [Z] et madame [S] [C] aux dépens de la présente instance;

CONDAMNE in solidum monsieur [O] [T], madame [H] [L], monsieur [M] [Z] et madame [S] [C] à payer aux époux [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE monsieur [O] [T], madame [H] [L], monsieur [M] [Z] et madame [S] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.

Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN

Me Marc ROZENBAUM
Me Marie-hélène VIEIRA

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