TJ 95500, 18 mai 2026, RG 26/00475
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Texte de la décision
18 Mai 2026
N° RG 26/00475 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCQP
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [G] [R] [D]
Madame [Y] [M] épouse [R] [D]
C/
Monsieur [V] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [G] [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [Y] [M] épouse [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Asma ASSAOUCI MAKROUM, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Séverine COLNARD-WUJCZAK, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 03 Avril 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 26 janvier 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [G] [R] [D] et Mme [Y] [M] épouse [R] [D], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] à GOUSSAINVILLE (95190), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 22 janvier 2026 à la requête de M. [V] [I].
Après un renvoi à la demande de la partie défenderesse et la mise en place d’un calendrier de procédure, l’affaire a été rappelée à l’audience du 03 avril 2026.
A l’audience, M. [G] [R] [D] et Mme [Y] [M] épouse [R] [D], représentés par leur avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demandent un délai de huit mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, et notamment de leurs difficultés financières, leur situation familiale, l’insalubrité du logement, la scolarité de leurs enfants et leurs recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. M. [G] [R] [D] indique qu’il va commencer un emploi d’agent logistique le 15 mars 2026 et percevoir un salaire mensuel de 2.220 euros tandis que Mme [Y] [M] épouse [R] [D] serait dans l’attente d’un accord de la préfecture pour débuter son emploi d’ambulancière qui devrait lui permettre de toucher un salaire de 1.800 euros. Ils contestent le montant de la dette et mentionnent un règlement de 6.432 euros intervenu le 02 février 2026.
M. [V] [I], représenté par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais et sollicite une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que les impayés de loyers sont anciens et qu’il a accepté de régulariser un nouveau bail d’une durée d’un an à effet au 1er juillet 2023, que les locataires se sont maintenus au terme convenu du bail, qu’il leur a délivré le 19 décembre 2023 un congé pour reprise avec effet au 30 juin 2024 et un commandement de payer visant la clause résolutoire. Il allègue de la mauvaise foi des demandeurs en rappelant le délai de huit mois déjà accordé par le juge des contentieux de la protection et qu’ils ne justifient pas de leurs démarches de paiement ni de relogement alors que leurs ressources le leur permet. Il ajoute que les demandeurs ont donné des fausses informations pour obtenir le logement au vu du changement brutal de situation après la signature du bail. Enfin, il soutient que le logement n’est pas indécent mais seulement mal entretenu.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 28 avril 2025 par le Tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
- validé le congé pour reprise délivré par M. [V] [I] le 19 décembre 2023,
- constaté que M. [G] [R] [D] et Mme [Y] [M] épouse [R] [D] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2024,
- ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [G] [R] [D] et Mme [Y] [M] épouse [R] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef,
- accordé à M. [G] [R] [D] et Mme [Y] [M] épouse [R] [D] un délai de huit mois pour quitter les lieux à compter de la signification du présent jugement,
- rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
- condamné in solidum M. [G] [R] [D] et Mme [Y] [M] épouse [R] [D] à payer à M. [V] [I] la somme de 16 324 euros correspondant à la dette locative, mois de mars 2025 inclus, outre une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025 d’un montant égal à celui du loyer et des charges,
- condamné in solidum M. [G] [R] [D] et Mme [Y] [M] épouse [R] [D] aux dépens et à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 19 juin 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 22 janvier 2026. Les demandeurs justifient avoir interjeté appel du jugement rendu le 28 avril 2025.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer à nouveau sur le litige, en ce compris le montant de la dette, qui a été tranché par le juge des contentieux de la protection par une décision exécutoire par provision, et qui sera réexaminé par la cour d’appel.
En outre, la demande de délais avant expulsion formulée devant le juge de l’exécution n’est pas suspensive d’exécution, de sorte que, en l’absence d’arrêt de l’exécution provisoire, il peut être procédé à l’expulsion à tout moment même si l’instance est en cours. Le poursuivant agit ainsi à ses risques et périls comme l’indique l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, le fait que les époux [R] [D] aient interjeté appel du jugement exécutoire par provision et saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais pour se maintenir dans les lieux, ces actions n’ayant pas de caractère suspensif, n’est pas de nature à empêcher l’expulsion d’être poursuivie.
Sur la recevabilité de la demande de délai :
Il convient de rappeler que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux, formée sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu'une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d'éléments nouveaux, étant précisé que les délais sont renouvelables, et qu’ils peuvent être accordés pour une période allant jusqu'à un an maximum.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a déjà accordé aux demandeurs, sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de huit mois avant expulsion à compter du 19 juin 2025, date de signification du jugement du 28 avril 2025.
Le Tribunal de proximité de GONESSE a retenu que les époux [R] [D] vivaient dans le logement depuis juillet 2022 sans bail écrit, qu’un bail écrit avait été régularisé le 11 novembre 2023 à effet au 1er juillet 2023 d’une durée d’une année et que le bailleur avait donné congé le 19 décembre 2023 avec effet au 20 juin 2024. Il a considéré que la concomitance de la régularisation du bail écrit et du congé délivré permettait de caractériser la bonne foi des époux [R] [D], surpris par la délivrance de ce congé peu après la signature du bail. Le tribunal a estimé que le relogement des intéressés ne pouvait actuellement avoir lieu dans des conditions normales, que des démarches étaient en cours (DALO), qu’ils avaient des enfants à charge et que le bailleur ne justifiait pas d’une situation urgente.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
Or, il est justifié dans la présente affaire des démarches professionnelles réalisées par les demandeurs lesquelles s’avèrent postérieures au jugement du 28 avril 2025, d’une décision en date du 29 août 2025 rendue par la commission de médiation DALO du Val d’Oise, d’un rapport remis le 10 février 2026 par l’organisme SOLIHA et de paiements effectués par les époux [R] [D].
Il s’ensuit que ces éléments constituent des circonstances nouvelles qui empêchent que leur soit opposée utilement l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 28 avril 2025.
La demande de délais présentée par les époux [R] [D] est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [G] [R] [D] et Mme [Y] [M] épouse [R] [D] leur permet de bénéficier de délais avant leur expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [G] [R] [D] et Mme [Y] [M] épouse [R] [D] disposent de revenus mensuels de 1.734,62 euros, correspondant aux prestations versées par la CAF (RSA, AF, CF), selon les prestations versées en décembre 2025, outre une prime exceptionnelle de fin d’année perçue sur ce mois à hauteur de 396,37 euros. Ils n’ont pas fourni d’éléments actualisés sur l’état de leurs ressources. Ils ont quatre enfants mineurs à charge (nés en 2013, 2010, 2011 et 2022) et scolarisés sur la commune.
M. [G] [R] [D] justifie travailler en qualité de chauffeur livreur depuis le 09 mars 2026 dans le cadre d’un CDI au sein de la société IMMEDIATE DELIVERY FRANCE. S’agissant de Mme [Y] [M] épouse [R] [D], il est produit une promesse d’embauche en qualité de chauffeur accompagnement des personnes à mobilité réduite en date du 03 septembre 2025 émise par la société Mobilité Transports Assistance dont le gérant indique être dans l’attente de l’autorisation préfectorale du Val d’Oise. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de s’assurer de l’existence de cette société, de l’actualité de cette promesse d’embauche et de la formation d’ambulancière évoquée par l’intéressée.
Au vu du décompte produit, l’arriéré locatif s’élève à 22.957,04 euros, échéance de mars 2026 comprise outre des frais de commissaire de justice à hauteur de 2.624,91 euros au 26 février 2026 soit un total de 25.581,95 euros. Les demandeurs justifient avoir procédé à un paiement de 6.432 euros le 02 février 2026 auprès du commissaire de justice. Le dernier virement réalisé remontait à septembre 2023 pour un montant de 9.659 euros, les paiements ultérieurs résultant du versement des APL ou d’une saisie. Ils ont également sollicité par courrier daté du 24 février 2026 un plan d’apurement pour la dette locative à leur bailleur à la suite du plan déjà proposé par la CAF à M. [V] [I]. Aussi, l'indemnité d'occupation courante n'est pas réglée et la dette est en nette augmentation depuis le jugement d’expulsion.
Les demandeurs allèguent de l’insalubrité de leur logement et produisent un rapport établi le 10 février 2026 par l’organisme SOLIHA, mandaté par la CAF, qui conclut à la non-décence du logement en raison de : la présence ponctuelle de moisissures, dysfonctionnement du système de ventilation et de fermeture des portes, la non-conformité aux normes de sécurité des branchement électriques et la présence de rongeurs dans le jardin. Il ressort que la majorité des motifs d’indécence relevés sont en partie liée à l’usage. Il est également versé aux débats un rapport de visite en date du 07 mars 2025 effectué par le service salubrité de la ville de [Localité 2] qui a estimé que les constatations effectuées ne justifiaient pas la transmission du rapport à l’Agence régionale de santé ([Localité 3]).
Les demandeurs justifient avoir adressé le 29 avril 2025 un recours en vue d’une offre de logement à la commission de médiation DALO du Val d’Oise qui a été reconnu prioritaire par décision du 29 août 2025. Ils sont aussi accompagnés par un travailleur social de l’association Espérer 95 depuis le 13 janvier 2026. En revanche, ils n’ont pas déposé de demande de logement social ni entrepris de démarches supplémentaires tant dans le parc privé que social. Ils ne démontrent donc pas que leur relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
M. [V] [I] allègue de la mauvaise foi des demandeurs qui ont indiqué sur la fiche de renseignement candidat locataire être respectivement consultant à l’ambassade de Djibouti et attachée cadre à la SNCF. Il soutient que M. [R] [D] est dirigeant d’une société dénommée DIASLAI dont les statuts datent du 19 juin 2022, ce dont il justifie. Cela n’est contesté par M. [R] [D] qui objecte cependant que le bilan est nul et fournit un avis d’impôt 2024 sur la cotisation foncière de l’entreprise d’un montant de 0. Le défendeur rapporte également la preuve que M. [R] [D] dispose de revenus sur un compte à l’étranger. Il fait valoir que le couple qui a vu son véhicule accidenté a été indemnisé par son assureur et a utilisé cet argent pour acheter un nouveau véhicule au lieu d’apurer une partie de sa dette locative mais ne rapporte pas d’éléments probants en ce sens.
Il mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment les échéances du prêt contracté pour l’acquisition du bien occupé par les demandeurs, la dégradation de ce dernier du fait du manque d’entretien des époux [R] [D] et les frais occasionnés par les procédures judiciaires. Il produit le tableau d’amortissement d’un prêt de 297 000 euros souscrit en janvier 2022 auprès du CREDIT DU NORD avec une mensualité de 1.218,27 euros pour une durée de 300 mois.
La situation personnelle de M. [G] [R] [D] et Mme [Y] [M] épouse [R] [D], si elle est certes difficile, ne saurait justifier leur maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait de l'absence de règlement des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation.
Par ailleurs, M. [G] [R] [D] et Mme [Y] [M] épouse [R] [D] n'apportent à l'appui de leur demande de délais aucun élément de nature à justifier l'octroi de ceux-ci. En effet, s’ils justifient avoir effectué un règlement important le 02 février 2026, il convient d’observer que ce dernier est intervenu quelques jours avant la précédente audience devant le juge de l’exécution, que l’origine des fonds n’est pas déterminée et qu’ils n’ont réglé aucune somme depuis. De surcroit, le tribunal de proximité leur a déjà accordé un délai de huit mois avant l’expulsion qu’ils n’ont de toute évidence pas su mettre à profit puisqu’ils ne justifient d’aucune nouvelle démarche en vue de leur relogement depuis.
En outre, si les demandeurs sont prioritaires au titre du DALO depuis le 29 août 2025, il convient de rappeler qu’il n'appartient pas à M. [V] [I], propriétaire particulier, d'assumer les conséquences de la carence des organismes qui doivent assurer le relogement prioritaire des époux [R] [D] dans un logement social.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [G] [R] [D] et Mme [Y] [M] épouse [R] [D], partie perdante, supporteront les dépens et devront participer aux frais de procédure hors dépens exposés par M. [V] [I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable la demande de délais avant expulsion formée par M. [G] [R] [D] et Mme [Y] [M] épouse [R] [D] ;
Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par M. [G] [R] [D] et Mme [Y] [M] épouse [R] [D] pour le logement qu'ils occupent [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Condamne M. [G] [R] [D] et Mme [Y] [M] épouse [R] [D] aux dépens ;
Condamne M. [G] [R] [D] et Mme [Y] [M] épouse [R] [D] à payer à M. [V] [I] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 18 Mai 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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