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TJ 95500, 11 juin 2026, RG 26/01056


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Date
11/06/2026
Numéro
26/01056
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573ae593c619cd1fec2b12

Texte de la décision

3,416 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01056 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PNDY
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 11 Juin 2026, Aurélie MARQUES, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE PREFET DU VAL D OISE
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2], demeurant Centre Hospitalier Roger Prévot - [Adresse 1]
Non comparants

Sur la mesure concernant :

Monsieur [F] [V]
né le 24 Décembre 1990 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
Représenté par Me Justine BANULS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]
Non comparant

Personne chargée d'une mesure de protection juridique :

AT92, demeurant [Adresse 4]
Non comparant

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [F] [V] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 22 juillet 2015 sous programme de soins depuis le 10 avril 2026 et réintégré le 05 juin 2026.
Par requête en date du 09 Juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le préfet, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 09 juin 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet du Val d'Oise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [V];

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, La Vice-Présidente,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Prefet du Val d'Oise par mail

Le Ministère public

Le greffier

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