Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 95500, 3 juill. 2026, RG 24/04465


Vérifier : TJ 95500, 3 juill. 2026, RG 24/04465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
24/04465
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573aef93c619cd1fec2ba8

Texte de la décision

27,053 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

03 Juillet 2026

N° RG 24/04465 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N373

Code NAC : 54A

Association L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE

C/

S.A.R.L. [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 03 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 17 Avril 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Association L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE (UDAF 94), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Laure PETIT, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Jesse SERFATI, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Séverine GAUTIER, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Mathilde QUENTIN, avocate plaidante au barreau de PARIS

--==o0§0o==--

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis n°0091 BG, 00182 BL, 00183 BL et 00184 BL établis courant mai 2023, l'Union départementale des associations familiales du Val de Marne (ci-après l'UDAF 94) a confié à la société à responsabilité limitée [M] (ci-après SARL [M]) des travaux de réhabilitation intérieurs et extérieurs au sein de la crèche "[Etablissement 1] cabane" située [Adresse 3] à [Localité 1].

La SARL [M] a émis trois factures entre le 24 juillet et le 18 août 2023 :
- une facture n°20230687 d'un montant de 10.782,43 euros TTC correspondant à un acompte sur le chantier à venir ;
- une facture n°20230697 d'un montant de 28.423,78 euros TTC ;
- une facture n°20230698 d'un montant de 4.740 euros TTC correspondant à un acompte sur le chantier en cours :
soit 43.946,21 euros TTC au total.

Le 18 août 2023, l'UDAF 94 a procédé à un virement d'un montant de 33.895,78 euros.

Par mail du 13 novembre 2023, l'UDAF 94 a dénoncé des malfaçons relatives à la pose des dalles extérieures et de la protection murale intérieure, demandant à la SARL [M] de reprendre les désordres le 25 novembre 2023, jour de la finalisation du chantier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2023, l'UDAF 94 a adressé à la SARL [M] une liste de plusieurs désordres susceptibles de présenter un danger pour les enfants accueillis au sein de la crèche. En conséquence, l'UDAF 94 a demandé à la SARL [M] de fournir les coordonnées de son assureur et de stopper la poursuite des travaux dans l'attente du rapport de l'expert mandaté par l'UDAF 94.

L'expert amiable a rendu son rapport le 8 décembre 2023.

Le 23 janvier 2024, l'UDAF 94 a fait constater l'état du chantier par voie d'huissier de justice.

L'UDAF 94 a confié les travaux de reprise à la société JMC BAT à compter du mois de janvier 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2024, l'UDAF 94 a mis en demeure la SARL [M] de lui rembourser l'acompte de la facture n°20230698 d'un montant de 4.740 euros, la somme de 7.115,02 euros relative aux travaux concernant la fourniture et la pose des plaques "Acrovym" dans les unités de vie, les frais d'expertise d'un montant de 3.000 euros, les frais de constat d'huissier d'un montant de 3.480 euros et de lui payer le coût de la démolition et de l'enlèvement des gravats à hauteur de 11.881,20 euros, la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi des suites de l'impossibilité d'usage et d'accès aux espaces extérieurs, ainsi que la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice d'image et réputationnel.

Par courrier du 14 juin 2024, le conseil de la SARL [M] a contesté les demandes de l'UDAF 94 et mis en demeure cette dernière de régler à sa cliente la somme de 13.272 euros TTC au titre du solde des factures.

Par exploit introductif d'instance en date du 5 juillet 2024, l'UDAF 94 a assigné la SARL [M] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir la résolution du contrat, la restitution des sommes versées et la réparation de ses préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, l'UDAF 94 demande au tribunal de :
- déclarer l'UDAF 94 recevable et bien fondée en l'ensemble de ses fins, prétentions et moyens ;
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées par la SARL [M] à l'encontre de l'UDAF 94 ;
- prononcer la résolution du contrat entre l'UDAF 94 et la SARL [M], et ce eu égard à l'urgence dûment caractérisée par un risque grave et immédiat ;
- juger que l'UDAF n'a pas à procéder au paiement du solde des travaux de la SARL [M] mentionné en son devis n°00183BL, soit la somme de 4.318,80 euros TTC;
- condamner la SARL [M] au remboursement de l'acompte versé par l'UDAF 94 sur la réalisation des travaux extérieurs à hauteur de 4.740 euros ;
- condamner la SARL [M] au remboursement des sommes exposées concernant la fourniture et la pose des plaques "Acrovym" dans les unités de vie, soit 7.115,02 euros;
- condamner la SARL [M] au remboursement des sommes exposées pour l'expertise réalisée par la société INGE 2R, soit 3.000 euros ;
- condamner la SARL [M] au remboursement des sommes exposées pour le constat d'huissier avant travaux, soit 3.480 euros ;
- mettre à la charge de la SARL [M] et condamner celle-ci au coût de la démolition et de l'enlèvement des gravats, soit 11.881,20 euros ;
- condamner la SARL [M] au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice portant atteinte à son image et réputationnel ;
- ordonner la capitalisation des intérêts au titre des condamnations à intervenir ;
- condamner la SARL [M] à hauteur de 5.000 euros en raison du préjudice lié au retard dans l'exécution des travaux ayant eu pour conséquence l'impossibilité d'utiliser les espaces extérieurs du 28 août 2023 au 1er mars 2024 ;
- condamner la SARL [M] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution.

Au soutien de ses prétentions, l'UDAF 94 fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1217 et suivants, 1229 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil :
- que de nombreuses malfaçons ont été constatées par l'expert concernant le revêtement du sol de l'espace de jeu extérieur, la protection des murs intérieurs et la clôture du terrain ; que l'UDAF 94 n'a eu d'autre solution que d'enjoindre à la SARL [M] de cesser les travaux car celle-ci ne respectait pas scrupuleusement les devis et les normes requises pour une structure telle que l'UDAF 94 ; qu'elle est donc légitime à se prévaloir de l'exception d'inexécution ;
- que l'UDAF 94 a dû faire face à une urgence caractérisée par un risque grave et immédiat eu égard à l'accueil d'un public de nouveaux nés et d'enfants en bas âge ; que les malfaçons constatées rendaient l'accueil du public extrêmement dangereux ;
- que le contrat conclu entre l'UDAF 94 et la SARL [M] ne trouvant son utilité que par son exécution complète et définitive, la SARL [M] est tenue de restituer les sommes exposées par l'UDAF 94 et l'UDAF 94 sera déchargée du paiement du solde des travaux ;
- que l'UDAF 94 a été dans l'impossibilité d'ouvrir la crèche compte tenu des malfaçons créant un environnement dangereux et inapproprié à l'accueil de la petite enfance ;
- que l'UDAF 94 a dû justifier auprès de ses clients ayant réservé les 17 berceaux de l'impossibilité pour les enfants de profiter des espaces verts, ce qui a porté atteinte à sa réputation ;
- qu'en l'absence de réception judiciaire, la SARL [M] est infondée à réclamer tout paiement des sommes dues par l'UDAF 94.

Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la SARL [M] demande au tribunal de :
à titre principal,
- juger qu'il ne peut être reproché à la SARL [M] aucune mauvaise exécution du contrat ;
en conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par l'UDAF 94, en ce compris la demande de voir prononcer la résolution du contrat ainsi que les demandes de restitution ;
à titre reconventionnel,
- juger en revanche que le contrat a été unilatéralement résilié par l'UDAF 94 et de manière fautive ;
en conséquence,
- condamner l'UDAF 94 à lui verser la somme de 13.272 euros TTC au titre des factures impayées ;
- condamner l'UDAF 94 à lui verser la somme de 2.000 euros TTC, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation fautive intervenue ;
en tout état de cause,
- condamner l'UDAF 94 à lui verser la somme de 5.000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la SARL [M] fait essentiellement valoir :
- que le courrier de mise en demeure du 21 novembre 2023 transmis à la SARL [M] et sur lequel se fonde l'UDAF 94 pour justifier la résolution unilatérale du contrat ne respecte en aucun cas les dispositions de l'article 1226 du code civil ;
- qu'il appartenait à l'UDAF 94 de respecter la procédure prévue par les dispositions du code civil en cas de contrat de travaux et de convoquer la SARL [M] dans le cadre d'une réunion de réception ; que, n'y ayant pas procédé, la demanderesse n'est donc pas légitime à se prévaloir de quelconques malfaçons imputables à la société [M] ;
- qu'elle n'a jamais été convoquée afin de faire valoir ses observations dans le cadre de l'expertise extra-judiciaire ou du constat d'huissier ;
- qu'en faisant intervenir une autre entreprise pour la reprise en intégralité des travaux extérieurs de la crèche, l'UDAF 94 l'a privée de la possibilité de vérifier les griefs formulés et de solliciter une expertise judiciaire pour déterminer les éventuelles responsabilités ;
- que les demandes de l'UDAF 94 sont injustifiées, soit que les griefs ne correspondent pas à la réalité, soit qu'ils résultent de la conséquence de l'interdiction qui a été faite à la SARL [M] de revenir sur le chantier pour finaliser les travaux ;
- à titre reconventionnel, que l'UDAF 94 reste devoir la somme de 13.272 euros TTC correspondant au solde des factures impayées.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été fixée au 20 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 17 avril 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 3 juillet 2026, date de la présente décision.

MOTIFS

Sur la résolution du contrat

Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Sur la résolution unilatérale du contrat

Aux termes de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

En l'espèce, l'UDAF 94 invoque la notion d'urgence pour justifier la résolution unilatérale du contrat.

Par mail du 13 novembre 2023, le représentant de l'UDAF 94 a demandé à la SARL [M] de reprendre les malfaçons relatives aux dalles extérieures et à la protection murale "dans la section des moyens" le samedi 25 novembre 2023, jour réservé pour la finalisation des travaux.

Le 21 novembre 2023, le représentant de l'UDAF 94 a finalement demandé à la SARL [M] de "stopper" les travaux dans l'attente de l'expertise extra-judiciaire.

Par courrier du 30 avril 2024, le conseil de l'UDAF 94 a mis en demeure la SARL [M] de lui restituer les sommes versées au titre du contrat et de l'indemniser de ses préjudices, invoquant la résolution unilatérale du contrat prétendument intervenue le 21 novembre 2023.

Néanmoins, il ne peut qu'être constaté que l'UDAF 94 n'a pas dûment notifié à la SARL [M] sa volonté de résoudre unilatéralement le contrat.

En effet, à la lecture du courrier du 21 novembre 2023, la SARL [M] pouvait légitimement estimer que l'exécution du contrat était simplement suspendue dans l'attente des préconisations du rapport d'expertise.

Or, à réception des conclusions du rapport d'expertise extra-judiciaire du 8 décembre 2023, l'UDAF 94 n'a pas mis en demeure la SARL [M] de reprendre les désordres constatés selon les préconisations de l'expert. Elle ne lui a pas davantage notifié sa volonté de résoudre le contrat. Elle a en revanche fait le choix de mandater une nouvelle entreprise pour reprendre le chantier, n'informant la SARL [M] qu'a posteriori.

Ainsi, l'UDAF 94 n'a pas respecté la procédure prévue à l'article 1226 du code civil pour la résolution unilatérale du contrat à ses risques et périls.

La résolution du contrat faite par l'UDAF 94 le 21 novembre 2023 doit en conséquence être déclarée irrégulière.

Sur la résolution judiciaire du contrat

D'après l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Le recours à la résolution judiciaire permet au créancier d'échapper au formalisme imposé dans le contrat et empêche le débiteur de soulever l'inobservation des conditions auxquelles est subordonnée la résolution conventionnelle. Il doit toutefois être justifié d'une inexécution suffisamment grave.

Dans le dispositif de ses conclusions, l'UDAF 94 demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat eu égard à l'urgence dûment caractérisée par un risque grave et immédiat. Dans ses moyens, elle développe ensuite les manquements qu'elle allègue à l'encontre de la SARL [M].

Il s'évince de cette demande et de ces développements, que l'UDAF 94, sans pour autant citer l'article 1227 du code civil, entend obtenir la résolution judiciaire du contrat.

En l'espèce, l'UDAF 94 évoque essentiellement trois griefs à l'encontre de la SARL [M] :
- un défaut d'exécution du revêtement du sol et du dallage de sous couche dans l'espace de jeu extérieur ;
- le non-respect de la règlementation concernant la pose des plaques de plexiglass sur les murs intérieurs ;
- l'absence de soubassement sous la clôture extérieure.

Il résulte du rapport d'expertise extra-judiciaire du 8 décembre 2023 que :
- la clôture extérieure ne présente pas de sous bassement, ce qui entraîne une prolifération des mauvaises herbes qui envahissent l'espace de jeu ;
- le défaut de pose des dalles amortissantes recouvrant l'espace de jeu extérieur a provoqué des bosselages sur l'ensemble de la zone, ce qui entraîne, d'une part, la créations de flaques d'eau stagnantes, d'autre part, un risque de multiples chutes d'enfants;
- la hauteur des barrières entre les espaces verts et la zone de préau est non conforme ; elle présente un risque de basculement pour les adultes ;
- les carrés de jardinage en semi enterré présentent également un problème de sécurité dans une structure d'accueil collectif ;
- les découpes des plaques de placo ne sont pas ajustées comme elles devraient ; les alignements ne sont pas nets et des arêtes sont saillantes ;
- il est nécessaire de mettre une protection mécanique souple sur toutes les arêtes saillantes verticales et horizontales qui se situent sous les 110 cm.

L'expert conclut que "les travaux réalisés ne sont pas conformes aux besoins d'une structure d'accueil collectif. Ils ne sont pas acceptables tant que le plan de la sécurité que sur le plan de la finition esthétique. Ils mettent en péril l'ouverture de la crèche pour les enfants accueillis et nécessite des travaux a réaliser rapidement" (sic).

La SARL [M] fait valoir que ce rapport a été établi de manière non contradictoire. Pour autant, les parties ont été mises en mesure de discuter contradictoirement du rapport au cours de la présente instance de sorte que son contenu peut être exploité, à la condition d'être corroboré par d'autres éléments de preuve.

Or, il résulte du constat d'huissier du 23 janvier 2024 que :
- le dallage de la cour, composé de dalles amortissantes, n'est pas plan et les dalles ne sont pas toutes alignées ;
- les seuils béton situés au-devant des baies vitrées présentent de nombreuses microfissures ;
- certains pans du grillage métallique vert ne sont pas droits ;
- le portail métallique double a été mal posé ;
- des microfissures sont présentes aux angles hauts des chambranles de portes dans la salle intérieure.

Les travaux confiés à la SARL [M] faisaient suite à la visite des locaux par la PMI le 13 avril 2023 à l'issue de laquelle il a été demandé à l'établissement de mettre en conformité :
- les peintures des salles de change ;
- l'aménagement du jardin ;
- la réfection de la clôture ;
- l'entretien du gazon.

Il entrait dans le champ d'intervention de la SARL [M] de procéder :
- au travaux de peinture et protection des murs intérieurs en traitant au préalable les fissures ;
- à la création d'une voie piétonne d'évacuation en dalle béton dans l'espace de copropriété ;
- aux travaux d'aménagement d'une aire de jeux extérieures ;
- de créer une ouverture d'un mètre dans le grillage au fond de la cour, ainsi qu'une barrière de sécurité.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les travaux réalisés par la SARL [M] étaient effectivement affectés de désordres et non finitions.

Toutefois, l'UDAF 94 ne rapporte par la preuve de la gravité de ces désordres autrement que par la production du rapport d'expertise extra-judiciaire.

Ledit rapport dresse par ailleurs une liste de préconisations pour la reprise des désordres qui auraient pu être mises en oeuvre par la SARL [M] si elle avait pu poursuivre le chantier, la garantie de parfait achèvement ayant vocation à s'appliquer dans ce cadre.

Dès lors, il n'est pas démontré que la nature des non finitions, non conformités et des désordres invoqués par l'UDAF 94 justifie la résolution judiciaire du contrat. Sa demande en ce sens sera dès lors rejetée.

Sur les demandes indemnitaires

Sur les demandes de restitution

Dès lors que l'UDAF 94 a été déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat, il convient de la débouter de ses demandes subséquentes tendant à la restitution des sommes versées au titre du contrat.

Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par l'UDAF 94

Il a été démontré ci-avant que l'UDAF 94 n'a pas laissé à la SARL [M] la possibilité de reprendre et d'achever le chantier, alors que ces reprises auraient pu intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

Par voie de conséquence, l'UDAF 94 est seule responsable du dommage résultant des sommes qu'elle a dépensées pour la démolition et l'enlèvement des gravats afin de faire réaliser par un tiers la finition des travaux.

Sa demande tendant à mettre à la charge de la société [M] le coût de la démolition et de l'enlèvement des gravats sera donc rejetée.

De même, ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais exposés pour l'expertise et le constat d'huissier, au titre de son préjudice d'image et réputationnel et au titre du retard dans l'exécution des travaux seront également rejetées.

Sur les comptes entre les parties

L'article 1217 du même code ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1231-1 indique que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Enfin, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, l'UDAF 94 ne conteste pas ne pas avoir réglé le solde du montant des travaux mais oppose une exception d'inexécution.

Pour accueillir l'exception d'inexécution opposée au paiement du solde des travaux, il appartient au débiteur de l'obligation de paiement de rapporter la preuve de ce que l'inexécution invoquée est d'une gravité suffisante pour justifier le non-paiement du solde des travaux. Il a été démontré ci-avant que l'UDAF 94 est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe. L'exception d'inexécution sera par conséquent rejetée.

Les parties sont en désaccord sur le montant du solde des travaux restant à devoir.

La SARL [M] justifie de trois factures d'un montant total de 43.946,21 euros TTC.

L'UDAF 94 justifie d'un virement d'un montant de 33.895,78 euros.

Le solde des travaux s'élève donc à la somme de 10.050,43 euros TTC.

Ainsi, l'UDAF 94 sera condamnée à verser cette somme à la SARL [M] avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à parfait paiement.

La capitalisation des intérêts devra s'accomplir conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Le surplus des demandes de la SARL [M] sera rejeté.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résiliation fautive formulées par la SARL [M]

Conformément aux articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi.

En vertu des dispositions des articles 1231-1 à 4 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n'étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Les dommages et intérêts ne comprennent quoi qu'il en soit que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

Compte tenu de la rupture fautive du contrat par l'UDAF 94, celle-ci sera condamnée à verser à la SARL [M] la somme de 2.000 euros avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à parfait paiement.

La capitalisation des intérêts devra s'accomplir conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l'UDAF 94, partie perdante, sera tenue aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'UDAF 94 sera condamnée à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 2.000 euros à la SARL [M].

La demanderesse sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe posé par la loi de sorte que l'exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE l'UDAF 94 de sa demande tendant au prononcé de la résolution du contrat conclu entre l'UDAF 94 et la SARL [M] ;

DÉBOUTE l'UDAF 94 de ses demandes tendant à la restitution des sommes suivantes:
- 4.740,00 euros au titre de l'acompte versé sur la réalisation des travaux extérieurs ;
- 7.115,02 euros au titre de la fourniture et de la pose des plaques "[Localité 2]" dans les unités de vie ;

DÉBOUTE l'UDAF 94 de sa demande tendant à mettre à la charge de la SARL [M] la somme de 11.881,20 euros au titre du coût de la démolition et de l'enlèvement des gravats ;

DÉBOUTE l'UDAF 94 de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

CONDAMNE l'UDAF 94 à payer à la SARL [M] la somme de 10.050,43 euros TTC au titre du solde des travaux avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil;

CONDAMNE l'UDAF 94 à payer à la SARL [M] la somme de 2.000 euros au titre de la rupture fautive du contrat par l'UDAF 94 avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil;

CONDAMNE l'UDAF 94 aux entiers dépens ;

CONDAMNE l'UDAF 94 à verser à la SARL [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE l'UDAF 94 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN

Me Séverine GAUTIER
Me Laure PETIT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.