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TJ 95500, 24 juin 2026, RG 26/00352


Vérifier : TJ 95500, 24 juin 2026, RG 26/00352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00352
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573b0093c619cd1fec2c5b

Texte de la décision

12,818 caractères

DU 24 Juin 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00352 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFCQ

Code NAC : 30B
S.A. IMMOBILIERE 3F
C/
Madame [L] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397

DÉFENDEUR

Madame [L] [X], demeurant [Adresse 2]
non représentée

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 26 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Juin 2026

***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous signature privée en date du 20 mars 2024, la S.A. IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Mme [L] [X] un emplacement de stationnement simple n°107 situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel charges comprises de 30,79 euros.

Le 15 septembre 2025, la S.A. IMMOBILIERE 3F a délivré un commandement de payer les loyers et les charges à l’encontre de Mme [L] [X] portant sur la somme de 510,43 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice en date du 03 mars 2026, la S.A. IMMOBILIERE 3F a fait assigner en référé Mme [L] [X] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Condamner Madame [L] [X] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme provisionnelle de 669,73 €, due pour les causes énoncées ;Vu l’article 1103 du Code Civil, et les dispositions des conditions générales du contrat de location liant les parties, voir constater la clause résolutoire acquise au profit de la société requérante ; Ordonner en conséquence l'expulsion de la citée et de tous occupants de son chef, des lieux loués consistant en un emplacement de stationnement situé [Adresse 4], Emplacement de stationnement n°107, à [Localité 2], en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l'assistance du Commissaire de Police, d’un serrurier et de la [Localité 3] Publique, si besoin est,Dire qu'à compter du mois de février 2026 et jusqu'à son départ effectif, la citée devra mensuellement, à titre d'indemnité d'occupation, une somme provisionnelle égale au loyer de l'emplacement de stationnement litigieux sans préjudice des charges, et condamner la citée au règlement de cette somme ;Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion dans un garde meubles ou local du choix de la société requérante, aux frais, risques et périls de la citée ;Condamner solidairement la citée à payer à la société requérante la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, condamner solidairement la citée aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l'assignation, du commandement de payer et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026 à laquelle Mme [L] [X], citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

La S.A. IMMOBILIERE 3F a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

En l'occurrence, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l'intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte tenu de l'absence de contestation sérieuse.

Selon l’article 1709 du code civil « le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. »

L’article 1225 du code civil prévoit également que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 

En l’espèce, le contrat de location conclu entre les parties stipule en son article 6 que faute de règlement d’un seul mois de loyer, la location sera résiliée de plein droit, si bon semble au bailleur, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure en recommandé restée infructueuse.

Le 15 septembre 2025, la S.A. IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Mme [L] [X] un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire insérée au bail, portant sur la somme de 510,43 euros en principal.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement de payer en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai de 15 jours, le bailleur entend se prévaloir des dispositions de la clause résolutoire insérée au bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

Il est établi que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans les quinze jours de sa délivrance, aucun paiement n’étant intervenu.

En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 1er octobre 2025 et la résiliation du bail de plein droit avec toutes conséquences de droit.

L’obligation du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.

Dès lors, l’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, et il y a lieu de condamner Mme [L] [X] par provision au paiement desdites indemnités d’occupation.

Il résulte du décompte visé dans l’assignation que la dette locative s’élève à 669,73 euros au 11 février 2026.

Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de Mme [L] [X] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 669,73 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de janvier 2026 compris, selon décompte arrêté au 11 février 2026 et il convient de condamner Mme [L] [X] par provision au paiement de cette somme.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.

L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [L] [X], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.A. IMMOBILIERE 3F le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner Mme [L] [X] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre la S.A. IMMOBILIERE 3F et Mme [L] [X] ainsi que la résiliation de ce bail à la date du 1er octobre 2025 ;

DISONS que Mme [L] [X] devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation l’emplacement de stationnement simple n°107 situé [Adresse 3], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;

ORDONNONS, à défaut de départ, l'expulsion de Mme [L] [X] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, à compter de la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par le défendeur ;

CONDAMNONS Mme [L] [X] à payer à la S.A. IMMOBILIERE 3F la somme provisionnelle de 669,73 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de janvier 2026 compris, selon décompte arrêté au 11 février 2026 ;

FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Mme [L] [X] à la S.A. IMMOBILIERE 3F, à compter du 1er octobre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin Mme [L] [X] au paiement de cette indemnité ;

CONDAMNONS Mme [L] [X] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS Mme [L] [X] à payer à la S.A. IMMOBILIERE 3F la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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