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TJ 95500, 13 juill. 2026, RG 25/00810


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Date
13/07/2026
Numéro
25/00810
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573b0793c619cd1fec2cb4

Texte de la décision

6,919 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00810 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2QC

MINUTE N° : 26/01284

S.C.I. [Q]
c/
[U] [S], [O] [P]

Copie certifiée conforme
le :

à :
- AARPI A2BM
- Maître Aurélien DAIME
- Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 13 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise délégué au service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors des débats, et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à disposition ;

Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.C.I. [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Benoit ALBERT de l'AARPI A2BM AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX,

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non comparant, représenté par Me Aurélien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant

Madame [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non comparante, représentée par Me Aurélien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant

DÉFENDEURS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2014, la SCI [Q] a donné en location à Monsieur [U] [S] et Madame [O] [P] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] 95380 [Adresse 4] LES LOUVRES.

Les loyers ont été prélevés directement sur le salaire de Monsieur [U] [S] par son employeur, la société MBTP au profit de la SCI [Q] dont le gérant est commun aux deux sociétés.

Par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 15 septembre 2022, la société MBTP a été condamnée à restituer à Monsieur [U] [S] les loyers prélevés à tort sur ses salaires.

Par acte de commissaire de justice, la SCI [Q] a fait assigner, Monsieur [U] [S] et Madame [O] [P] par acte remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 12 septembre 2025, puis par acte 9 janvier 2026 remis à personne à Madame [O] [P] et à domicilie à Madame [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la condamnation de Monsieur [U] [S] et Madame [O] [P] au paiement de la somme de 30 193,55 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement du mois de mars 2014 au mois de juillet 2017 ;
- la condamnation de Monsieur [U] [S] et Madame [O] [P] à la somme de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Lors de l’audience, la SCI [Q], représentée par son conseil, dans ses dernières conclusions a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif sauf à solliciter le rejet des demandes de Monsieur [U] [S] et Madame [O] [P].
Vu les écritures déposées par la SCI [Q] le 11 mai 2026 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;

A l’audience, Monsieur [U] [S] et Madame [O] [P], représentés par leur conseil, ont dans leurs conclusions, à titre reconventionnel sollicitaient :
- de déclarer irrecevable la SCI [Q] en toutes ses demandes ;
- de condamner la SCI [Q] à payer conjointement à Monsieur [U] [S] et Madame [O] [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les écritures déposées par Monsieur [U] [S] et Madame [O] [P] le 11 mai 2026 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026 et renvoyée à celle du 11 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

En l’espèce, la SCI [Q] sollicite le paiement des loyers dus de mars 2014 à juillet 2017. Cependant, si la SCI [Q] est bien la société bailleresse qui a mis à disposition des locaux moyennant un loyer à Monsieur [U] [S] et Madame [O] [P], elle a été régulièrement payée des loyers durant cette période par la société MBTP. Or si cette dernière a été condamnée afin de restituer les prélèvements illégaux des loyers sur le salaire de Monsieur [U] [S], la société MBTP est une personne morale indépendante et non liée de quelque manière que ce soit avec la SCI [Q] qui ne saurait ainsi agir de la sorte sans justifier des remboursements des loyers ou de toute action amiable ou judiciaire en restitution de la part de la société MBTP à l’encontre de la SCI [Q].
Qu’en l’absence de telles preuves, la SCI [Q] ne peut ainsi justifier de son intérêt à agir.

Par conséquent, la SCI [Q] sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
La SCI [Q], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;

DÉCLARE irrecevable l'action de la SCI [Q] à l'encontre de Monsieur [U] [S] et Madame [O] [P] ;

CONDAMNE la SCI [Q] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Fait à [Localité 5], le 13 juillet 2026.

La greffière Le juge

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