TJ 95500, 18 mai 2026, RG 26/01037
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Texte de la décision
18 Mai 2026
N° RG 26/01037 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PEXI
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [J] [T]
C/
VAL D’OISE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 10 Avril 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 19 février 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [J] [T], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 13 février 2026 à la requête de l’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2026.
A l’audience, M. [J] [T] demande un délai de huit mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, sa situation familiale et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il va faire appel contre le jugement d’expulsion et qu’il y a beaucoup d’irrégularités dans la procédure devant le juge des contentieux de la protection. Il expose que la dette résulte de la perte de son emploi, d’inversions de compteurs impactant les charges réelles et d’une suspension des allocations logement, qu’il souhaite reprendre un emploi et qu’il ne peut pas actuellement régler l’indemnité d’occupation dans son intégralité.
L’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT, représenté par son avocat, s'oppose à l'octroi de délais. Il soutient que la dette, qu’il actualise à 7.727,81 euros, a augmenté et allègue de la mauvaise foi de M. [J] [T]. Il indique que le concours de la force publique n’a pas encore été accordé et fait valoir que l’appel n’est pas suspensif du jugement d’expulsion.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites. Il ne dispose d'aucune compétence juridictionnelle pour rejuger le procès et ne peut modifier les droits et obligations tels qu'ils résultent du titre exécutoire qui s'impose aux parties comme à lui-même.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 22 janvier 2026 par la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
- constaté à compter du 25 juillet 2024 l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 30 mars 2021,
- condamné M. [J] [T] à payer en deniers et quittances la somme de 5.954,75 euros au titre de l’arriéré locatif, décompte arrêté au 17 novembre 2025, mois d’octobre 2025 inclus,
- ordonné l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [J] [T] et de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
- condamné M. [J] [T] à payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges,
- débouté VAL D’OISE HABITAT de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [T] aux dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée le 13 février 2026 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour en exécution dudit jugement.
M. [J] [T] a déposé une demande d’aide juridictionnelle afin d’être assisté par un avocat dans la procédure d’appel contre le jugement rendu le 22 janvier 2026 et l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 03 mars 2026.
Toutefois, aucune des parties ne justifie avoir interjeté appel à l’encontre de cette décision, qui était déjà exécutoire par provision et qui apparait désormais définitive faute de recours.
Dès lors, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer à nouveau sur le litige qui a été tranché par le juge des contentieux de la protection dont la décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [J] [T] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [J] [T] dispose de revenus mensuels de 568,94 euros correspondant au RSA. Ses APL ont été suspendus à compter d’avril 2025. Il indique que sa fille âgée de 15 ans vit avec sa mère en Australie et qu’il la voit durant les vacances scolaires.
Au vu du décompte produit, la dette locative est de 7.727,31 euros au 02 avril 2026 mais comprend des frais de commissaire de justice de 558,60 euros. Il apparait également un rappel d’APL de 1.795,54 euros le 28 février 2026 et des virements mensuels de 100 ou 150 euros, sauf en janvier et février 2026. Ainsi, l'indemnité d'occupation courante qui s’élève à 747,25 euros est partiellement réglée et de manière non régulière de sorte que l’arriéré locatif a augmenté.
M. [J] [T] justifie avoir réalisé des démarches de relogement. Il a déposé une demande de logement locatif social le 26 avril 2011 qu’il justifie avoir renouvelée pour la dernière fois le 20 janvier 2021. Il déposé une nouvelle demande de logement social le 02 février 2026 et a adressé un recours en vue d’une offre de logement à la commission de médiation DALO du Val d’Oise le 3 février 2026.
Il justifie également avoir déposé un dossier de surendettement le 1er avril 2026. En cours de délibéré, il affirme que la recevabilité aurait été prononcée par la Commission de surendettement mais ne justifie que de courriels de rendez-vous auprès du service de surendettement de la Banque de France les 7, 11 et 18 mai 2026.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Or, il convient de souligner les efforts de paiement du demandeur malgré ses modestes ressources et les démarches de relogement entreprises bien que celles-ci s’avèrent récentes.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [J] [T], il convient d'accorder un délai de trois mois, soit jusqu'au 18 août 2026, pour quitter le logement.
A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
L'équité et la situation des parties commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [J] [T] un délai de trois mois, soit jusqu'au 18 août 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier, a minima partiel, de l'indemnité d'occupation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 3], le 18 Mai 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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