Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 18 mai 2026, RG 26/01105


Vérifier : TJ 95500, 18 mai 2026, RG 26/01105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/01105
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573b2393c619cd1fec2ddb

Texte de la décision

10,743 caractères

18 Mai 2026

N° RG 26/01105 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PE77

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [S] [P]

C/

VAL D’OISE HABITAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 03 Avril 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au greffe le 20 février 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [S] [P], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE, à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 6 février 2026 à la requête de l’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2026.

A l’audience, Mme [S] [P] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, sa situation de surendettement, son congé maternité, la scolarité de ses enfants et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle occupe le logement depuis 8 ans et que les impayés résultent d’une usurpation de plaque d’immatriculation qui a généré des saisies sur rémunération lesquelles ont précarisé sa situation financière.

L’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT n’a pas comparu, ni fait valoir ses observations par écrit.

Le juge de l’exécution a autorisé la demanderesse à communiquer au plus tard le 10 avril 2026 des justificatifs sur sa situation financière, ses charges et recherches de logement.

Le jugement sera réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 30 décembre 2025 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 23 juin 2025,
- dit qu’à défaut pour Mme [S] [P] et M. [X] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
- condamné solidairement Mme [S] [P] et M. [X] [A] à payer la somme de 9.331,25 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 octobre 2025, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
- débouté l’EPIC VAL D’OISE HABITAT de sa demande de dommages et intérêts, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [S] [P] et M. [X] [A] aux dépens.

Cette décision a été signifiée et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 6 février 2026.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [S] [P] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

Mme [S] [P] est mariée et dispose de revenus mensuels de 2.649,05 euros correspondant aux indemnités journalières de congé maternité et prestations versées par la CAF, avec trois enfants mineurs à charge (nés en 2017, 2022 et 2025) dont deux scolarisés à [Localité 3]. Elle indique que son époux ne travaille pas et qu’il est en situation de handicap. Elle justifie de ses charges mensuelles de 275,38 euros : téléphone (15,99 €), cantine (15,80€), internet (56,96€), assurance voiture (82,81 €), électricité (58,41€), assurance habitation (45,41€). Elle bénéficiait d’une APL de 113,10 euros en janvier 2026, directement versée au bailleur, qui semble avoir été suspendue puisqu’elle n’apparait pas sur l’attestation de paiement CAF de mars 2026.
Elle fait état d’une usurpation de plaque d’immatriculation dont elle aurait été victime et produit un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 8 août 2024 qui fait état de 8 contraventions de stationnement à [Localité 4] ainsi qu’un bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires en date du 02 décembre 2025. De plus, ses bulletins de salaire de janvier et mars 2026 laissent apparaitre des saisies sur salaire de 190,35 euros et 192,33 euros.

La demanderesse justifie que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 3 mars 2026 par la commission de surendettement du Val d’Oise et orienté vers des mesures imposées, soit un réaménagement de ses dettes. L’état des créances au 5 mars 2026 mentionne des dettes de logement, sur charges courantes, bancaires et pénales (amendes)

Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 7.480,97 euros au 11 mars 2026 et l’échéance courante est de 772,75 euros. Il apparait un paiement de 3.450 euros le 09 mars 2026 qui selon les déclarations de la demanderesse résulte d’une aide familiale, un paiement de 583 euros en décembre 2025, de 600 euros en janvier 2026 et de 240 euros en février 2026. Ainsi, l'indemnité d'occupation courante est partiellement réglée et la dette est en cours d’apurement.

Mme [S] [P] justifie avoir sollicité auprès de son bailleur un plan d’apurement mais n’a effectué aucune démarche en vue de son relogement.

Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Or, il convient de souligner les efforts de paiement importants réalisés par Mme [S] [P] malgré ses modestes ressources. En outre, elle démontre qu’elle s’est mobilisée en déposant plainte auprès des forces de l’ordre et par la saisine de la commission de surendettement. Ainsi, elle n’apparait pas de mauvaise foi.

En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de Mme [S] [P] et de sa situation familiale, il convient d'accorder un délai de huit mois, soit jusqu'au 18 janvier 2027, pour quitter le logement.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite de paiements réguliers, même partiels pour l’indemnité d’occupation courante.

A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion, étant précisé que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars.

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

L'équité et la situation des parties commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à Mme [S] [P] un délai de huit mois, soit jusqu'au 18 janvier 2027 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3], [Localité 5] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier, a minima partiel, de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement partiel d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 6], le 18 Mai 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.