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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 18 mai 2026, RG 26/01107


Vérifier : TJ 95500, 18 mai 2026, RG 26/01107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/01107
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573b4293c619cd1fec2f4c

Texte de la décision

10,025 caractères

18 Mai 2026

N° RG 26/01107 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFAC

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [K] [D]

C/

S.C.I. FONCIERE NRU PAM 2019

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée par Me Franchesca SEMEGLO, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.C.I. FONCIERE NRU PAM 2019
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 03 Avril 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au greffe le 20 février 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [K] [D], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 03 février 2026 à la requête de la S.C.I. FONCIERE NRU PAM 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2026.

A l’audience, Mme [K] [D] assistée de son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux et que chaque partie supporte ses frais et dépens. Elle fait état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, sa situation familiale, la scolarité de ses enfants et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle allègue de sa bonne foi et des efforts de paiements réalisés.

La S.C.I. FONCIERE NRU PAM 2019, représentée par son avocat, s'oppose à l'octroi de délais. Elle expose que le concours de la force publique n’a pas été requis et laisse le juge de l’exécution apprécier la situation.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 5 septembre 2025 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 14 février 2025,
- constaté la résiliation du bail,
- condamné Mme [K] [D] à payer la somme de 8.374,80 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 9 juillet 2025, incluant juin 2025,
- autorisé Mme [K] [D] à s’acquitter de cette somme en 29 mensualités de 283 euros chacune et une 30ème mensualité qui soldera la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier,
- suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges
- débouté la S.C.I. FONCIERE NRU PAM 2019 de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme [K] [D] aux dépens et à payer à la S.C.I. FONCIERE NRU PAM 2019 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 5 novembre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 3 février 2026.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [K] [D] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

Mme [K] [D] déclare disposer de revenus mensuels de 2.500 euros correspondant à son salaire et aux prestations versées par la CAF (549,41 €) mais ne fournit pas ses fiches de paie. Elle a deux enfants mineurs à charge nés en 2009 et 2012. Elle justifie de la scolarisation de son ainée au lycée à [Localité 3] [Etablissement 1] indique être championne de boxe de France. Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 31 130 euros.

Au vu du décompte produit, la dette d'indemnités d'occupation actuelle est de 4.629,34 euros au 1er avril 2026. Il est justifié de paiement mensuel de 1.258,98 euros entre juin 2025 et mars 2026 ainsi que de règlements supplémentaires à hauteur de 1500 euros le 15 juillet 2025, de 1000 euros le 24 juillet 2025, de 500 euros le 31 juillet 2025 et de 200 euros le 31 août 2025. L'indemnité d'occupation courante de 983,04 euros est donc payée et l'arriéré locatif en cours d’apurement.

Mme [K] [D] a effectué des démarches de relogement puisqu’elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 13 juin 2022, renouvelée pour la dernière fois le 28 novembre 2025.

Si le propriétaire du bien occupé est une personne morale privée qui est légitime à obtenir une contrepartie financière en raison de la mise à disposition du logement et à qui il ne peut être imposé l’existence d’une dette locative, la SCI FONCIERE NRU ne produit aucune pièce démontrant l’urgence de la situation, d’autant que la dette locative est en cours d’apurement.

Par ailleurs, il convient de rappeler que Mme [K] [D] a réalisé de sérieux efforts de paiement qui ont permis de diviser la dette locative de moitié et qu’elle dispose d’une demande de logement social active depuis 2022 démontrant ainsi sa bonne foi.

En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [K] [D], il convient d'accorder un délai de sept mois, soit jusqu'au 18 décembre 2026, pour quitter le logement.

A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.

Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars.

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [K] [D].

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à Mme [K] [D] un délai de sept mois, soit jusqu'au 18 décembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Condamne Mme [K] [D] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 4], le 18 Mai 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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