TJ 95500, 11 juin 2026, RG 26/01063
Vérifier : TJ 95500, 11 juin 2026, RG 26/01063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01063 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PNGM
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 11 Juin 2026, Aurélie MARQUES, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [E] [Z]
né le 11 Février 1964 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Justine BANULS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]
Comparant
Personne chargée d'une mesure de protection juridique :
Association AT92, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [E] [Z] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 04 juin 2026.
Par requête en date du 9 Juin 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
A l’audience, le patient s’est présenté, assisté de son conseil qui soulève le moyen suivant :
La tardiveté de la notification de la décision de prolongation de l’hospitalisation complète. Sur le moyen tiré de la tardiveté de de la notification de la décision de prolongation de l’hospitalisation complète
Il ressort des éléments du dossier la décision de prolongation, datée au 6 juin 2026 a été notifiée au patient le 8 juin 2026. Le récépissé indique bien que le patient a été informé des modalités de sa prise en charge mais qu’il a refusé de signer le document.
En outre, le docteur [O] indique dans le certificat médical de 72 heures daté du 6 juin 2026 que le patient a été informé des modalités de sa prise en charge.
Il s'en déduit que l'intéressé a été informé de la décision de maintien en hospitalisation complète le concernant.
Le patient a donc été informé de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes dans les temps requis, d’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le fond
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 08 juin 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Rejette le moyen soulevé par le conseil de Monsieur [E] [Z];
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.