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TJ 95500, 18 mai 2026, RG 26/01168


Vérifier : TJ 95500, 18 mai 2026, RG 26/01168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/01168
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573b5793c619cd1fec301b

Texte de la décision

10,812 caractères

18 Mai 2026

N° RG 26/01168 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFID

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [W] [M]

C/

S.A. BATIGERE HABITAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. BATIGERE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 10 Avril 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au greffe le 25 février 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [W] [M], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 20 février 2026 à la requête de la S.A. BATIGERE HABITAT.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2026.

A l’audience, M. [W] [M] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il a retrouvé un emploi en février 2026 et qu’il a bénéficié d’un rappel d’APL. Il précise avoir interjeté appel contre la décision rendue par le tribunal de proximité et que le bail a été signé avec son ex-compagne.

La S.A. BATIGERE HABITAT, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais et réclame une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire si des délais étaient accordés, elle sollicite que ces derniers soient conditionnés au paiement à bonne échéance de l’indemnité d’occupation. Elle actualise la dette à la somme de 15.718,05 euros et fait valoir que le demandeur règle partiellement ses indemnités d’occupation. Elle soutient qu’il ne respecte pas ses obligations, qu’il n’apporte aucune preuve de recherche sérieuse de logement, qu’il a déjà bénéficié de délais de fait et que le montant du loyer est trop élevé au regard de ses revenus.

Le juge de l’exécution a autorisé le bailleur a communiqué un décompté actualisé de la dette avant le 17 avril 2026.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 30 décembre 2025 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont réunies au 26 juillet 2025,
- ordonné à M. [W] [M] de libérer les lieux loués et de restituer les clés à compter de la signification de cette décision et dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à son expulsion, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
- condamné M. [W] [M] à payer la somme de 13.488,91 euros au titre des loyers et charges impayés au 25 novembre 2025, terme d’octobre inclus, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges,
- dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
- débouté la S.A. BATIGERE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [M] aux entiers dépens.

Cette décision a été signifiée le 13 février 2026 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 février 2026. M. [W] [M] indique avoir interjeté appel à l’encontre du jugement susvisé mais n’en justifie pas.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [W] [M] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

M. [W] [M] justifie travailler en qualité d’employé commercial au sein de la société BASTINGAL depuis le 28 février 2026 dans le cadre d’un CDI. Il est bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés par une entreprise. Il dispose de revenus mensuels de 1.689,88 euros correspondant à son salaire et à la prime d’activité, sans personne à charge, outre une allocation logement de 271 euros qui est directement versée au bailleur, sans personne à charge. Il est établi que la CAF a procédé à un rappel d’allocation logement sur la période du 01/01/2026 au 28/02/2026 de 542 euros et que cette somme a été versée au bailleur.

Au vu du décompte produit, la dette locative et de frais de procédure s’élève à 15.718,05 euros au 16 mars 2026. Il apparait un règlement de 400 euros le 12 novembre 2025 et le 06 décembre 2025, puis de 872,03 euros le 20 février 2026. L'indemnité d'occupation courante n’est pas payée régulièrement et a uniquement été réglée dans son intégralité en février 2026. Aussi, aucune somme n’est versée en sus pour l’apurement de la dette dont le montant a augmenté. En revanche, il convient d’observer que les allocations logement versées au bailleur ne sont pas mentionnées sur le décompte.

M. [W] [M] a effectué des démarches de relogement et justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 09 février 2026. Il déclare avoir formé un recours en vue d’une offre de logement (DALO) et être suivi par une assistance sociale mais ne verse aucune pièce en ce sens. Il précise également qu’il va pouvoir faire une demande avec son employeur pour le 1% patronal à l’issue de sa période d’essai.

Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Or, il convient de souligner les efforts de paiement réalisés M. [W] [M] depuis l’amélioration de sa situation professionnelle et financière, ainsi que les démarches récentes de relogement entreprises, démontrant ainsi sa bonne foi.

En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [W] [M], il convient d'accorder un délai de cinq mois, soit jusqu'au 18 octobre 2026, pour quitter le logement.

A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [W] [M] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la S.A. BATIGERE HABITAT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à M. [W] [M] un délai de cinq mois, soit jusqu'au 18 octobre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Condamne M. [W] [M] aux dépens ;

Condamne M. [W] [M] à payer à la S.A. BATIGERE HABITAT une somme de 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 3], le 18 Mai 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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