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TJ 95500, 22 juin 2026, RG 26/01140


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Date
22/06/2026
Numéro
26/01140
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573b5d93c619cd1fec305e

Texte de la décision

7,114 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01140 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PN3S
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 24 Juin 2026, Laurence GREIG, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, statuant publiquement après débat tenus le 22 juin 2026 au Centre Hospitalier de Pontoise, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]

Non comparant

Sur la mesure concernant :

Madame [T] [Q]
Née le 21 Février 1970 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Justine BANULS, avocat au barreau de VAL D'OISE
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Comparante

[Localité 4] :

Monsieur [B] [H],
Demeurant [Adresse 1]
Non comparante

MOTIFS DE LA DECISION :

Madame [T] [Q] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 17 juin 2026.

Par requête en date du 19 Juin 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
Sur la régularité de la procédure

A l’audience, le conseil de la patiente sollicite la mainlevée de la mesure, faisant valoir, d’une part l’incompétence du signataire des décisions administratives, faute de délégation de signature, d’autre part l’absence de mention manuscrite de la date de notification à la patiente de ces décisions, empêchant de fait de contrôler qu’elle a été avisée en temps utile de ces mesures.

Sur l’irrégularité tirée de l’incompétence du signataire de la décision d’admission en date du 17 juin 2026 et de la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement en date du 19 juin 2026

L'article 931 du code de procédure civile dispose que ” les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ”
Pour le directeur d'un établissement de santé, la possibilité d'une délégation de signature est prévue à l'article L.6143-7 du code de la santé publique. L'article D.6143-34 du même code dispose que toute délégation doit mentionner :
le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;la nature des actes délégués ;le cas échéant, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.

L'article D. 6143-35 précise que les délégations de signature du directeur d'établissement sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables.

En l'espèce, le conseil du patient soutient que [O] [E] et [Z] [N] [S], Adjoints des Cadres – Gestion administrative du Patient de l’hôpital Novo à [Localité 2], qui sont les auteures respectives de la décision d’admission en date du 17 juin 2026 et de la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement en date du 19 juin 2026, n'avaient pas reçu délégation à cette fin.

Or, aux termes de l'article 18 de la décision n° 2026/82 portant délégation de signature en date du 13 mai 2026, la signature des accords administratifs délivrés au titre des hospitalisations pour soins psychiatriques, des décisions d’admission, de maintien et de levée au titre des hospitalisations pour soins psychiatriques, des accords administratifs délivrés dans le cadre des hospitalisations pour soins psychiatriques, des désignations du collège intervenant au titre des hospitalisations pour soins psychiatriques, de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire au titre des hospitalisations pour soins psychiatriques, des notifications prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour les services de psychiatrie à Pontoise est déléguée à [O] [E] et [Z] [N] [S].

En conséquence, le moyen d'irrecevabilité soulevé sera écarté.

Sur l’irrégularité tiré de l’absence de mention manuscrite de la date de notification à la patiente de la décision d’admission en date du 17 juin 2026 et de la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement en date du 19 juin 2026

Il ressort des pièces produites que la notification de la décision d’admission ne porte pas la signature de la patiente mais celle de l’agent notificateur au motif du refus de la patiente de signer elle-même ; que la date mentionnée l’est de façon dactylographiée ; qu’enfin la copie de la décision a été envoyée le même jour à la commission départementale des soins psychiatriques.

Il apparait par ailleurs que la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement en date du 19 juin 2026 a quant à elle été signée et datée de manière manuscrite par la patiente.

Dès lors, le défaut de mention manuscrite de la date sur la première décision ne fait pas grief en ce que la datation de l’envoi de la copie permet de déterminer que la notification a été faite le jour-même.

Le moyen sera donc écarté.

Sur le maintien de la mesure :

L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 19 juin 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constant.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [T] [Q];

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, La Juge,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie via le Directeur de l’établissement pénitentiaire
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie par PLEX

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie par mail

Le Ministère public

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