TJ 95500, 3 juill. 2026, RG 25/07622
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Texte de la décision
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
03 Juillet 2026
N° RG 25/07622 - N° Portalis DB3U-W-B7K-O2S6
Code NAC : 53J
LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT
C/
[H] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 03 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 17 Avril 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
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DEMANDERESSE
LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT - CMH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Eric LE DISCORDE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [B], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (94), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
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FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 13 juin 2021, Monsieur [H] [B] a accepté l'offre de prêt immobilier MODULIMMO que la Caisse de Crédit Mutuel Paris 16 Auteuil lui a faite le 2 juin 2021 d'un montant de 102.000 Euros, remboursable en 216 mensualités et affecté d'un taux d'intérêt conventionnel annuel fixe de 1,20% (TAEG annuel de 2,29%).
Le Cautionnement Mutuel de l'Habitat-CMH s'est portée caution solidaire de Monsieur [H] [B] à hauteur de 100% du prêt précité.
Des échéances du prêt sont demeurées impayées. La Caisse de Crédit Mutuel Paris 16 Auteuil a vainement mis Monsieur [H] [B] en demeure de régulariser les impayés, avant de prononcer la déchéance du terme.
Par courrier en date du 6 août 2025, la Caisse de Crédit Mutuel Paris 16 Auteuil a mis le Cautionnement Mutuel de l'Habitat-CMH en demeure de lui régler les sommes devenues exigibles dues au titre du prêt précité après la déchéance du terme ; le Cautionnement Mutuel de l'Habitat-CMH en a informé Monsieur [H] [B] par courrier en date du 7 août 2025.
Le 9 septembre 2025, le Cautionnement Mutuel de l'Habitat-CMH , intervenant en sa qualité de caution solidaire de Monsieur [H] [B], a payé à La Caisse de Crédit Mutuel Paris 16 Auteuil la somme de 85.423,27 Euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2025, le Cautionnement Mutuel de l'Habitat-CMH a mis Monsieur [H] [B] en demeure de lui régler la somme précitée. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par exploit introductif d'instance en date du 4 novembre 2025, le Cautionnement Mutuel de l'Habitat-CMH a donc fait assigner Monsieur [H] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé sur le fondement notamment des articles 2305 (ancien) et 1343-2 du Code Civil (subsidiairement 2308 et 1343-2 du Code Civil):
* de condamner Monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 85.423,27 Euros, majorée des intérêts au taux contractuel sur cette somme à compter du 9 septembre 2025,
* d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code Civil,
* de condamner Monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 3.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement à intervenir, en sus des entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat postulant en application de l'article 699 du code de procédure civile,
* de déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Monsieur [H] [B], régulièrement assigné par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026, fixant l'affaire à l'audience qui s'est tenue le 17 avril 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026,
- étant précisé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures du Cautionnement Mutuel de l'Habitat-CMH pour un exposé détaillé de ses moyens,
- étant précisé également qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
I - Sur la demande en paiement du Cautionnement Mutuel de l'Habitat-CMH à l'encontre de Monsieur [H] [B]
En vertu de l'article 2305 (ancien) du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l'espèce compte tenu de la date du prêt antérieure au 1er janvier 2022 :
- la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur ;
- ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle ;
- elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s'il y a lieu.
L'article 2305 (ancien) du Code Civil offre à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
- que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s'était engagée à les garantir ;
- que les intérêts de l'article 2305 (ancien) précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
- que les frais évoqués à l'article 2305 (ancien) sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu'elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n'a de recours sur le fondement de l'article 2305 (ancien) alinéa 2 que pour ceux des frais qu'elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
- que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l'article 2305 (ancien) permettent à la caution d'obtenir réparation des préjudices qu'elle a subis, à condition qu'ils soient distincts du seul fait d'avoir eu à payer.
En l'espèce, le Cautionnement Mutuel de l'Habitat-CMH agit à l'encontre de Monsieur [H] [B] sur le fondement de l'article 2305 (ancien) du Code Civil.
En produisant la quittance de règlement que la Caisse de Crédit Mutuel Paris 16 Auteuil lui a délivrée, le Cautionnement Mutuel de l'Habitat-CMH rapporte la preuve qu'elle a payé le 9 septembre 2025 au prêteur immobilier la somme de 85.423,27 Euros au titre du prêt immobilier MODULIMMO en date du 13 juin 2021. Il s'ensuit que le Cautionnement Mutuel de l'Habitat-CMH est bien fondée au titre de son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 (ancien) du Code Civil à obtenir le paiement de la somme précitée.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [H] [B] à payer au Cautionnement Mutuel de l'Habitat-CMH la somme de 85.423,27Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 9 septembre 2025, et ce jusqu'à parfait paiement.
Il convient en revanche de débouter le Cautionnement Mutuel de l'Habitat-CMH de sa demande en paiement des intérêts de retard au taux contractuel de 4,20%. En effet, agissant sur le fondement de son recours personnel et non de son recours subrogatoire, il ne saurait prétendre être subrogé dans les droits du créancier-prêteur de deniers de voir appliquer à sa créance le taux d'intérêt stipulé au contrat.
Il convient par ailleurs de rappeler :
- que l'article L313-52 du code de la consommation dans sa version applicable au prêt litigieux, expressément soumis aux dispositions de ce code, dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article,
- qu'il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que la règle édictée par cet article, qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code Civil concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Il convient par conséquent de débouter le Cautionnement Mutuel de l'Habitat-CMH de sa demande d'anatocisme.
II - Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [H] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat pouvant y prétendre en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Cautionnement Mutuel de l'Habitat-CMH l'intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de le débouter du surplus de sa demande de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer au Cautionnement Mutuel de l'Habitat-CMH la somme de 85.423,27Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 9 septembre 2025, et ce jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer au Cautionnement Mutuel de l'Habitat-CMH la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat pouvant y prétendre en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le Cautionnement Mutuel de l'Habitat-CMH de ses demandes plus amples ou contraires, en particulier de sa demande en paiement des intérêts de retard calculés au taux contractuel et de sa demande d'anatocisme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Séverine GALLAS
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