TJ 95500, 13 juill. 2026, RG 25/00849
Vérifier : TJ 95500, 13 juill. 2026, RG 25/00849 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00849 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2XG
MINUTE N° : 26/01287
[U] [L]
c/
[B] [W]
Copie certifiée conforme
le :
à :
- Monsieur [B] [W]
- Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Maître Charlotte MOUSSEAU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 13 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise délégué au service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors des débats, et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 17 octobre 2022 et du 03 novembre 2022, Monsieur [U] [L] a donné en location à Monsieur [B] [W] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5], bâtiment 11, entrée U, Escalier C, étage, porte 111 et un parking aérien n°120, lot n°130, [Localité 4].
Suite à des échéances impayées, Monsieur [U] [L] a fait délivrer le 20 juin 2025 à Monsieur [B] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 004,43 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de juin 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice, Monsieur [U] [L] a fait assigner, Monsieur [B] [W] par acte remis à l'étude le 26 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
- la condamnation de Monsieur [B] [W] au paiement de la somme de 3 762,18 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de septembre 2025 ;
- l'expulsion de Monsieur [B] [W], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5], bâtiment 11, entrée U, Escalier C, étage, porte 111 et du parking aérien n°120, lot n°130, [Localité 4] ;
- la condamnation de Monsieur [B] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux ;
- la condamnation de Monsieur [B] [W] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 29 septembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [U] [L], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 2 085,62 euros, mai 2026 inclus.
De plus, le demandeur s'est opposé à l'octroi de délais de paiement.
A l’audience, Monsieur [B] [W] a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Monsieur [B] [W] a proposé de régler sa dette en deux échéances mensuelles en sus des échéances courantes et a expliqué que les revenus du foyer étaient de 2 000,00 euros et que le foyer était composé de deux personnes.
Le paiement du loyer courant a été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’assignation a été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 29 septembre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Les baux en date du 17 octobre 2022 et du 3 novembre 2022 contiennent une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [B] [W] le 20 juin 2025 et qui reproduit les mentions par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [B] [W] n'a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 2 004,43 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 21 août 2025.
La dette locative de Monsieur [B] [W] s’élève à la somme de 2 085,62 euros, échéance de mai 2026 incluse.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [B] [W] au paiement de la somme de 2 085,62 euros, correspondant à la dette locative échue jusqu’au mois de mai 2026 inclus.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
Compte tenu de la situation économique de Monsieur [B] [W], du paiement intégral du loyer courant et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d'ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [B] [W] sera occupant sans droit ni titre causant ainsi un préjudice à Monsieur [U] [L] qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Monsieur [B] [W] au paiement de cette somme, et ce à compter du 1er juin 2026.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [B] [W], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, condamné aux dépens, Monsieur [B] [W] versera à Monsieur [U] [L] une somme qu'il est équitable de fixer à 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
CONSTATE à compter du 21 août 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans les contrats de bail du 17 octobre 2022 et du 3 novembre 2022 liant les parties ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 2 085,62 euros, mois de mai 2026 inclus ;
AUTORISE Monsieur [B] [W] à se libérer en 2 mensualités de 1045 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par Monsieur [U] [L] sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [B] [W] se libère des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
- la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
- la clause résolutoire reprendra ses effets ;
- ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [B] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
- FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
- CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à Monsieur [U] [L], à compter du 1er juin 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 13 juillet 2026.
La greffière Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.