TJ 95500, 3 juill. 2026, RG 26/03599
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Texte de la décision
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
03 Juillet 2026
N° RG 26/03599 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PNDS
Code NAC : 62B
[B] [G]
[J] [Y]
C/
S.D.C. LES JARDINS [Localité 1]
S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 03 juillet 2026, statuant par mise à disposition au greffe en matière d’omission de statuer, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-Présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
En application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision a été rendue sans audience.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
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DEMANDEURS
Madame [B] [G], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (10), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [Y], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2] (10), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSES
Le syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LE S JARDINS DE [Localité 1] [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CABINET BETTI SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Bruno ADANI, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Frédéric REMOND, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau de VAL D’OISE
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EXPOSÉ DE LA REQUÊTE
Vu le jugement rendu le 29 mai 2026 dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/3076;
Vu la requête en omission de statuer en date du 9 juin 2026, enrôlée sous le numéro RG 26/3599, à laquelle il convient de se reporter, aux termes de laquelle il est demandé au tribunal, sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, de constater que la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société AXA FRANCE aux entiers dépens, en ce compris la rémunération de l’expert judiciaire énoncée dans la motivation de la décision n’est pas reprise dans son dispositif ;
Vu l’invitation faite aux parties défeneresses à formuler toutes observations utiles sur la requête, en rectification de l’omission matérielle affectant le jugement critiqué, restée sans réponse ;
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
L’article 463 du code de procédure civile dispose :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il convient de constater que la décision critiquée comporte effectivement l’omission dénoncée, en ce que la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société AXA FRANCE aux entiers dépens, en ce compris la rémunération de l’expert judiciaire, énoncée dans la motivation de la décision n’est pas reprise dans son dispositif ;
Il y a lieu d’en ordonner la rectification du dispositif du jugement critiqué, en y ajoutant:
- condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et de la société AXA FRANCE aux entiers dépens, en ce compris la rémunération de l’expert judiciaire.
Il y a lieu en outre de juger que mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement rendu dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/3076 et que les dépens de la présente décision resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la rectification du jugement rendu dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/3076, en ce qu’il convient de compléter son dispositif de la mention suivante :
- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et la société AXA FRANCE aux entiers dépens, en ce compris la rémunération de l’expert judiciaire ;
DIT que mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement rendu dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/3076;
DIT que les dépens de la présente décision resteront à la charge du Trésor public.
La présente décision ayant été signée ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Bruno ADANI
Me Gaëlle LE DEUN
Me Marie-noël LYON
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