TJ 95500, 5 mai 2026, RG 25/00331
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00331 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O43O
MINUTE N° : 26/00488
Notification
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COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
JUGEMENT DU 05 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société TOYOTA KREDIBANK GMBH
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte électronique sous seing privé du 12 décembre 2022, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Monsieur [I] [G] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque TOYOTA, modèle C-HR HYBRIDE BREAK 5P 1.8L 122CH, d’un montant de 24 519 euros, remboursable en 60 mensualités de 464,91 € hors assurance, au taux annuel effectif global de 5,32 % (taux débiteur fixe de 4,44 % l’an).
Par lettre recommandée avec accusé de réception avisé non réclamé le 27 mai 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a mis en demeure Monsieur [I] [G] de procéder au paiement de la somme de 1 977,32 euros dans un délai de 8 jours au titre des impayés, sous peine de la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception avisé non réclamé le 30 juin 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH lui a notifié la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par exploit du commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner Monsieur [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montmorency, aux fins de :
- à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat au 26 juin 2025 ;
- subsidiairement, fixer la date de déchéance du terme au jour de signification de l’assignation ;
- à titre infiniment subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire ;
En tout état de cause :
- enjoindre à Monsieur [I] [G] de restituer le véhicule financé de marque TOYOTA de type GOLF immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
- autoriser la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule en toutes mains et en tous lieux ;
- condamner Monsieur [I] [G] à lui payer la somme de 17 195,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,44 % l’an, à compter du 22 mai 2025 et jusqu’au complet paiement ;
- condamner Monsieur [I] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- rappeler l’exécution provisoire.
L’affaire a été entendue à l’audience du 10 février 2026.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, reprend les termes de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par exploit délivré à étude, Monsieur [I] [G] n’est ni comparant ni représenté à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur. La demanderesse a indiqué s’en rapporter.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, l’action de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera déclarée recevable comme non forclose.
Sur le contrat de crédit affecté :
Aux termes de l’article L. 311-1, 11° du code de la consommation, sont considérés comme contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.
Il ne peut être contesté en l’espèce, vu l’offre de contrat signée ainsi que les écritures de la demanderesse elle-même, que Monsieur [I] [G] a souscrit un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule, auprès de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH.
En application de l’article L. 312-48 du même code, applicable spécifiquement aux contrats de crédit affecté, « Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ».
Dans le cas d’espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, qui sollicite le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au contrat ou le prononcé de sa résiliation judiciaire, motif pris des impayés de l’emprunteur, ne justifie pas du bon de livraison du véhicule TOYOTA, modèle C-HR HYBRIDE BREAK 5P 1.8L 122CH, à Monsieur [I] [G], objet de l’affectation du crédit souscrit.
Dans ces conditions la prise d’effet des obligations de l’emprunteur n’est pas établie et les demandes de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne sauraient aboutir.
Sur les demandes accessoires
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. En conséquence sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de ses demandes à l’encontre de Monsieur [I] [G], en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 5 mai 2026, par mise à disposition au greffe de [Localité 3].
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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