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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 13 juill. 2026, RG 25/00855


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Date
13/07/2026
Numéro
25/00855
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573bd293c619cd1fec34fa

Texte de la décision

12,067 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00855 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2XS

MINUTE N° : 26/01292

S.A. IMMOBILIERE 3 F
c/
[U] [I], [S] [L]

Copie certifiée conforme
le :

à :
- Monsieur [U] [I]
- Madame [S] [L]
- Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Patricia ROTKOPF

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 13 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise délégué au service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors des débats, et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à disposition ;

Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Comparant en personne

Madame [S] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Comparante en personne

DÉFENDEURS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2014, la SA [Adresse 5] a donné en location à Monsieur [U] [I] et Madame [S] [L] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6] [Localité 5].

Suite à des échéances impayées, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a fait délivrer le 14 février 2025 à Monsieur [U] [I] et le 14 février 2025 à Madame [S] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 780,25 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de septembre 2024 inclus.

Par acte de commissaire de justice, la SA [Adresse 5] a fait assigner, Monsieur [U] [I] par acte remis à personne le 2 octobre 2025 et Madame [S] [L] par acte remis à personne le 2 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [U] [I] et Madame [S] [L] au paiement de la somme de 2 765,48 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois d'août 2025 ;
- l'expulsion de Monsieur [U] [I] et Madame [S] [L], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 7]. [Localité 7][Adresse 8] [Localité 8] ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [U] [I] et Madame [S] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 3], logt. [Localité 5] ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [U] [I] et Madame [S] [L] à la somme de 360,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 3 octobre 2025.

Lors de l’audience, Monsieur [U] [I] et Madame [S] [L] étaient non comparants. Arrivés en fin d’audience et le bailleur toujours présent, les parties ont sollicité la réouverture des débats. Par mention au dossier, les débats ont été rouverts conformément à l’article 444 du code de procédure civile ce même jour à 10h53 en présence des parties comparantes.

Lors de l’audience, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 3 109,23 euros, avril 2026 inclus.
De plus, la demanderesse a indiqué s'en rapporter à l'appréciation du Tribunal concernant l'octroi de délais de paiement.
A l’audience, Monsieur [U] [I] et Madame [S] [L] ont sollicité des délais de paiement afin de régulariser leur situation. Monsieur [U] [I] et Madame [S] [L] ont proposé de régler leur dette par deux échéances mensuelles en sus du loyer courant. Monsieur [U] [I] et Madame [S] [L] ont expliqué que les revenus du foyer étaient de 2 200,00 euros et que le foyer était composé de sept personnes.
Le paiement du loyer courant a été repris.

Lecture du rapport d'enquête sociale a été faite à l'audience.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 février 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 3 octobre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable

Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement

Le bail en date du 31 janvier 2014 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [U] [I] et Madame [S] [L] le 14 février 2025 et qui reproduit les mentions par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [U] [I] et Madame [S] [L] n'ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 1 780,25 euros en principal.

La clause résolutoire est donc acquise au 15 avril 2025.

La dette locative de Monsieur [U] [I] et Madame [S] [L] s’élève à la somme de 3 109,23 euros, échéance d'avril 2026 incluse.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.

Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [U] [I] et Madame [S] [L] au paiement de la somme de 3 109,23 euros, correspondant à la dette locative échue jusqu’au mois d'avril 2026 inclus.

Sur les délais de paiement

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
Compte tenu de la situation économique de Monsieur [U] [I] et Madame [S] [L], du paiement intégral du loyer courant et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.

Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.

Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [I] et Madame [S] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Monsieur [U] [I] et Madame [S] [L] seront occupants sans droit ni titre causant ainsi un préjudice à la SA [Adresse 5] qui ne pourra disposer du bien à son gré.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [S] [L] au paiement de cette somme, et ce à compter du 1er mai 2026.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Madame [S] [L] et Monsieur [U] [I], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, condamnés aux dépens, Madame [S] [L] et Monsieur [U] [I] verseront solidairement à la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F une somme qu'il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;

DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;

CONSTATE à compter du 15 avril 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 31 janvier 2014 liant les parties ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [I] et Madame [S] [L] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 3 109,23 euros, mois d'avril 2026 inclus ;

AUTORISE Monsieur [U] [I] et Madame [S] [L] à se libérer en 2 mensualités, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;

RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ;

SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;

DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [U] [I] et Madame [S] [L] se libèrent des sommes dues dans le délai précité ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
- la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;

- la clause résolutoire reprendra ses effets ;

- ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [U] [I] et Madame [S] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

- FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;

- CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [S] [L] à payer à la SA [Adresse 5], à compter du 1er mai 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [I] et Madame [S] [L] à payer à la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 360 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [I] et Madame [S] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 6], le 13 juillet 2026.

La greffière Le juge

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