Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 95500, 22 mai 2026, RG 26/01170


Vérifier : TJ 95500, 22 mai 2026, RG 26/01170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
26/01170
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573bd893c619cd1fec3544

Texte de la décision

10,134 caractères

22 Mai 2026

N° RG 26/01170 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFIG

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [X] [F]

C/

S.A. IMMOBILIERE 3F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 17 Avril 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 25 février 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [X] [F], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 29 décembre 2025 à la requête de la S.A. IMMOBILIERE 3F.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2026.

A l’audience, M. [X] [F] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, la formation de gardien d’immeuble qu’il va commencer en septembre 2026 et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il expose qu’un dégât des eaux est survenu dans son logement, qu’il a sollicité le bailleur en vue de la réalisation des travaux nécessaires et que face à l’inertie du bailleur, il a cessé de payer son loyer. Il soutient avoir repris le paiement du loyer en octobre 2025 et conteste le montant de la dette locative.

La S.A. IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions vidées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais et demande la condamnation de M. [X] [F] aux dépens. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, elle sollicite que ces derniers soient conditionnés au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation. Elle actualise la dette locative à 10.465,09 euros et fait valoir que l’intéressé ne justifie pas avoir entrepris des démarches de relogement et qu’il ne démontre pas sa bonne volonté.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 4 novembre 2025 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 27 avril 2025,
- constaté la résiliation du bail à compter de cette date,
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [X] [F] et de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
- condamné M. [X] [F] à payer la somme de 2.195,09 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 août 2025, échéance de juillet 2025 incluse, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges,
- rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire formées par M. [X] [F],
- rejeté la demande de la S.A. IMMOBILIERE 3F au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [F] aux dépens.

Cette décision a été signifiée le 29 décembre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.

Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [X] [F] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :

M. [X] [F] affirme percevoir le RSA à hauteur de 568,94 euros mais l’attestation CAF du 14/04/2026 produite indique qu’il ne touche plus le RSA depuis le début de l’année. Seule une APL de 308,30 euros est directement versée au bailleur. Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 10.097 euros. Il déclare avoir un fils né en 2023 qui vit avec sa mère à [Localité 3] (02), qu’il le récupère deux fois par mois et parfois les vacances scolaires. Au soutien de ses déclarations, il verse une confirmation de dépôt en date du 05 février 2024 pour une demande de circulation d’un étranger mineur : un enfant nommé [F] [Y] [Z], né le 21/05/2023 à [Localité 4] aux ETATS-UNIS et comme adresse déclarée, celle du logement occupé par le demandeur. Il ne justifie cependant pas de l’effectivité de son droit de visite et d’hébergement évoqué.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 10.465,09 euros au 10 mars 2026, frais contentieux inclus et l’indemnité d’occupation courante à 623,17 euros. Outre l’APL de 308,30 euros, M. [X] [F] bénéficie d’une RLS de 39,69 euros, de sorte que l’indemnité d’occupation résiduelle est de 275,18 euros. Il apparait que le bailleur a appliqué un supplément de loyer de 1.578,48 euros sur toute l’année 2025, de sorte que la dette locative s’élevait à 22.741,28 euros au 31 décembre 2025 puis à 10.514,73 euros le 31 janvier 2026 après déduction d’une somme totale de 12.838,30 euros de suppléments de loyer. Il résulte du décompte que le demandeur procède à des paiements réguliers depuis octobre 2025 entre 600 et 400 euros, excepté en janvier 2026. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante est réglée mais la dette a fortement augmenté depuis le jugement d’expulsion.

Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut lui être imposé l'existence d’une dette locative très importante qui n’a que très peu baissé.

Par ailleurs, si M. [X] [F] justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 25 février 2026, soit postérieurement à sa demande de délais avant expulsion, il n’a réalisé aucune démarche supplémentaire et ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. De surcroit, s’il fait état des problèmes d’humidité de son logement et produit des photographies, ces éléments ne sauraient suffire à justifier la suspension du paiement des loyers ayant conduit à la constitution de la dette.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.

En conséquence, la demande sera rejetée.

M. [X] [F], partie perdante, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par M. [X] [F] pour le logement qu'il occupe au [Adresse 3] ;

Condamne M. [X] [F] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 5], le 22 Mai 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.