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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 22 mai 2026, RG 26/01041


Vérifier : TJ 95500, 22 mai 2026, RG 26/01041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
26/01041
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573bf393c619cd1fec3770

Texte de la décision

9,895 caractères

22 Mai 2026

N° RG 26/01041 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PEXN

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [F] [W]

C/

Association FREHA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Association FREHA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 10 Avril 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 19 février 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [F] [W], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] 95400 VILLIERS LE BEL, à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 23 décembre 2025 à la requête de l’association FREHA.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2026.

A l’audience, Mme [F] [W] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, sa situation de chômage, la scolarité de sa fille et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle a soldé sa dette et que le montant de l’APL a augmenté depuis qu’elle est au chômage.

L’association FREHA, représentée par son avocat, ne s'oppose pas à l'octroi de délais mais sollicite une clause de déchéance du terme en cas de retard de paiement.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 9 mai 2023,
- condamné Mme [F] [W] à payer la somme de 8.557,82 euros au titre des loyers et charges impayés au 17 janvier 2024,
- autorisé Mme [F] [W] à se libérer des sommes dues en 32 mensualités de 260 euros et une 33ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier,
- suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
- débouté l’association FREHA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [W] aux dépens.

Cette décision a été signifiée le 15 mai 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 23 décembre 2025.

Mme [F] [W] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [F] [W] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

Mme [F] [W] dispose de revenus mensuels de 1.261,18 euros correspondant aux allocations chômage et prestations versées par la CAF, outre une APL de 344 euros directement versée au bailleur, avec une fille à charge née en 2011 et scolarisée en classe de 3ème dans un collège à [Localité 3]. Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 19.024 euros. Elle s’est vue reconnaitre la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er mai 2025 par la commission des droits et de l’autonomie le 28 mai 2025.

Le décompte arrêté au 02 avril 2026 versé par la bailleresse présente un solde débiteur de 289,45 euros, échéance de mars comprise. Selon l’avis d’échéance du 24 mars 2026 produit, l’arriéré locatif s’élevait à 98,18 euros et l’indemnité d’occupation résiduelle à 191,27 euros, soit un total dû de 289,45 euros. La demanderesse soutient avoir soldé sa dette et justifie avoir réalisé un virement de 300 euros le 1er avril 2026 au bénéfice de l’association FREHA. Ainsi, l'indemnité d'occupation courante est payée et l'arriéré locatif a été apuré.
Mme [F] [W] justifie également avoir réalisé des démarches de relogement. Elle a déposé une demande de logement locatif social le 12 avril 2024 qui a été renouvelée pour la dernière fois le 15 février 2026. Elle indique avoir adressé un recours en vue d’une offre de logement auprès de la commission de médiation DALO du Val d’Oise le 03 avril 2026, avec l’aide de son assistante sociale mais n’en justifie pas.

La bailleresse est une association, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Elle ne s’oppose pas à l’octroi des délais sollicités.

En raison de ces éléments, des efforts de paiement de Mme [F] [W] qui ont permis de solder la dette locative, des démarches de relogement entreprises, de son enfant à charge scolarisé caractérisant sa bonne foi et que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales, il convient d'accorder un délai de douze mois, soit jusqu'au 22 mai 2027, pour quitter le logement.

A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [F] [W].

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à Mme [F] [W] un délai de douze mois, soit jusqu'au 22 mai 2027 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Condamne Mme [F] [W] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 6], le 22 Mai 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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