TJ 95500, 2 juin 2026, RG 25/01301
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01301 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O627
MINUTE N° :26/1081
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "[V] [Z] [C]"
c/
[W] [D]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric SIMMONET
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 JUIN 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "[V] [Adresse 2]" sis [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par le syndic en exercice
représentée par Me Eric SIMMONET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Madame [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3] à Gonesse (95500), représenté par le syndic, la société VERTFONCIE, a fait assigner Madame [W] [D] devant le juge du Tribunal de proximité de Gonesse afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
3.180,96 euros au titre des charges de copropriété impayées et des frais nécessaires arrêtées au 9 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 ;
2.000,00 euros à titre des dommages et intérêts ;
1.800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience du 2 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Citée par acte remis à étude du commissaire de justice, Madame [W] [D] n’a pas comparu ni était représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Madame [W] [D] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n°10 et 108 est attestée par l’acte d’acquisition du bien.
Par délibération de l’assemblée du 25 mai 2023 et du 28 mai 2024, les comptes ont été régulièrement approuvés et les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux ont été votés.
Le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 9 septembre 2025 et les appels de fonds correspondant. Le montant des sommes dues s’élève à la somme de 2.657,17 euros au titre des appels de charges et travaux impayés au 3ème trimestre 2025 inclus.
Dès lors, il convient de condamner Madame [W] [D] à payer la somme de 2.657,17 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtée au 9 septembre 2025 (3ème trimestre inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2025.
2. Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Le demandeur sollicite le paiement de la somme de 806,02 euros au titre des frais nécessaires.
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le demandeur justifie de l’envoi de la mise en demeure du 14 mai 2025 et de la relance du 29 octobre 2024 ; ces actes étant nécessaires, leur coût sera à la charge de la défenderesse. En revanche, les autres frais sollicités ne seront pas pris en charge pour les raisons ci-dessus indiquées.
En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [D] à payer la somme de 175,01 euros au titre des frais nécessaires.
3. Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Madame [W] [D].
Par conséquent, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
4. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l'action, soit Madame [W] [D].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 400,00 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE Madame [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [V] [Z] [C] sis [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par le syndic en exercice, la somme de 2.657,17 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtée au 9 septembre 2025 (3ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 175,01 euros au titre des frais nécessaires ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [D] aux dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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