TJ 95500, 30 juin 2026, RG 24/00169
Vérifier : TJ 95500, 30 juin 2026, RG 24/00169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 30 Juin 2026
N° RG 24/00169 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5CZ
78A
Jugement rendu le 30 juin 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet S.G.A SAS au capital de 200.000 € inscrite au RCS de [Localité 2] 598 200 582 dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son Président Directeur Général y domicilié en cette qualité.
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [Y] [N] [B] [J]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (ESSONNE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique LE BRUN, avocat au Barreau du VAL D’OISE
30/06/2026
L’an deux mil vingt six et le trente juin ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 juin 2024, publié le 25 juin 2024 volume 2024 S N°157 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 ;
Vu le procès-verbal de description établi par Me [C], commissaire de justice à [Localité 2] le 4 juillet 2024 ;
Vu l’assignation en date du 24 juillet 2024 délivrée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 26 juillet 2024 ;
Notifié le
Vu le jugement d’orientation en date du 12 août 2025 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à SAINT-GRATIEN (95210), cadastré section AD N°[Cadastre 1], consistant en un appartement et deux parkings formant les lots N°146, 128 et 129 de la copropriété, appartenant à Mme [Y] [N] [B] [J] et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 09 décembre 2025 en ce tribunal ;
Vu le jugement en date du 24 mars 2026 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers susvisés à l’audience du 30 juin 2026 ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA 25 juin 2026 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet S.G.A. SAS sollicitant du juge de l’exécution de :
- DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à SAINT-GRATIEN (95210) de son désistement de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de Madame [Y] [J], ainsi que de l'instance pendante devant le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE sous le numéro RG 24/00169 ;
- DONNER ACTE à Madame [Y] [J] de son acceptation du désistement ainsi formulé ;
- CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Juge de l'Exécution ;
- ORDONNER la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 juin 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 2 le 25 juin 2024, Volume 2024 S numéro 157, portant sur les biens et droits immobiliers dépendant de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 1], cadastrée section AD n° [Cadastre 1], lots n° 146, 128 et 129 ;
- DIRE que la décision à intervenir vaudra titre pour la mention de la radiation en marge du commandement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 2 ;
- DIRE que les frais et débours de la procédure de saisie immobilière, arrêtés à la somme de 2.286,74 euros, demeurent à la charge exclusive de Madame [Y] [J], et constater qu'ils ont été intégralement réglés en exécution de l'accord intervenu entre les parties ;
- DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et honoraires de Conseil ;
- DIRE n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution précise par ailleurs que, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge.
Le créancier poursuivant n’ayant pas requis la vente, la demande de désistement doit s’analyser en caducité du commandement qu’il y a lieu de constater.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie saisie.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la débitrice qui les a d'ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 14 juin 2024, publié le 25 juin 2024 volume 2024 S N°157 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 ;
Ordonne en conséquence la radiation de la publication de ce commandement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Mme [Y] [N] [B] [J] qui les a d'ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.