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TJ 95500, 22 mai 2026, RG 26/01171


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Date
22/05/2026
Numéro
26/01171
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573c1d93c619cd1fec3ade

Texte de la décision

11,762 caractères

22 Mai 2026

N° RG 26/01171 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFIH

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [P] [Z] [L] [I]
Madame [X] [O] [T] épouse [L] [I]

C/

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [P] [Z] [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant

Madame [X] [O] [T] épouse [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 17 Avril 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 25 février 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [P] [Z] [L] [I] et Mme [X] [O] [T] épouse [L] [I], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE, à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 13 février 2026 à la requête de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2026.

A l’audience, M. [P] [Z] [L] [I] et Mme [X] [O] [T] épouse [L] [I] demandent un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, et notamment de leur situation d'endettement, leur situation familiale et leurs recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Ils exposent qu’ils n’ont réalisé aucun paiement pour apurer la dette et que cette dernière dépasse les 18.000 euros.

La S.A. CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais et réclame une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la dette locative qui s’élève à 18.814,58 euros, a fortement augmenté, que les demandeurs n’ont effectué aucun paiement, ni aucune démarche de relogement et ont déjà bénéficié d’un laps de temps suffisant pour libérer les lieux.

Le juge de l’exécution autorise les demandeurs à communiquer en cours de délibéré les justificatifs de leur situation financière et de leurs recherches de logement, au plus tard le 30 avril 2026.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 15 mai 2025, rectifié le 12 juin 2025, par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 26 novembre 2024,
- condamné M. [P] [Z] [L] [I] et Mme [X] [L] [I] à payer la somme de 7.605,42 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 7 mars 2025, incluant le terme de février 2025,
- autorisé M. [P] [Z] [L] [I] et Mme [X] [L] [I] à se libérer de cette somme en 35 mensualités de 210 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier,
- suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,

- débouté la S.A. CDC HABITAT SOCIAL de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [P] [Z] [L] [I] et Mme [X] [L] [I] aux dépens.

Ces décisions ont été signifiées respectivement les 3 et 26 juin 2025, puis un commandement de quitter les lieux a été délivré le 13 février 2026.

M. [P] [Z] [L] [I] et Mme [X] [O] [T] épouse [L] [I] ne contestent pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.

Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [P] [Z] [L] [I] et Mme [X] [O] [T] épouse [L] [I] leur permet de bénéficier de délais avant son expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :

M. [P] [Z] [L] [I] et Mme [X] [O] [T] épouse [L] [I] déclarent disposer de revenus mensuels de 3.369,36 euros correspondant au salaire de Madame selon le seul bulletin de paie de juin 2025 versé et à la pension d’invalidité de 940 euros que dit percevoir Monsieur sans en justifier, avec un enfant majeur à charge, âgé de 26 ans. Ils font été du lourd handicap de Monsieur suite à un AVC et d’une escroquerie dont il aurait été victime qui aurait fortement aggravé leur situation financière.

Ils justifient avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise qui, par courrier du 30 mars 2026, leur a indiqué que le dossier était incomplet et leur a demandé d’adresser les documents manquants.

Ils affirment avoir déposé une demande auprès du DALO en mars 2026, sans en justifier.

Ils sont suivis par une assistante sociale de l’Hôpital Simone Veil où Mme [X] [O] [T] épouse [L] [I] travaille. Il résulte de la note sociale produite que la demanderesse a déposé une demande d’aide auprès du FSL. Il est fait état du lourd handicap de Monsieur qui ne peut pas sortir du domicile et de l’escroquerie en ligne dont il a été victime, ce qui a fortement précarisé la situation de la famille. L’assistante sociale précise que l’Hôpital [Etablissement 1] ne dispose d’aucun logement destiné à ses agents et qu’ils ne sont pas en mesure de proposer une solution de relogement à la famille. Il est indiqué que Madame avait commencé à rembourser sa dette locative en septembre 2025 mais que suite à un prélèvement d’impôt à la source d’un montant de 1.345 euros, le foyer n’a pas été en mesure de poursuivre les versements. L’assistante sociale ajoute que l’octroi de délais permettrait à la famille de stabiliser sa situation et de rechercher des solutions adaptées, alors que cette dernière se trouve dans une impasse financière, sans marge de manœuvre.

Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 18.814,58 euros au 15 avril 2026, frais de contentieux inclus. Il n’apparait aucun paiement depuis le 3 septembre 2025. L'indemnité d'occupation courante d’un montant de 1.000,28 euros n'est pas réglée et la dette est en augmentation constante.

Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation.
Par ailleurs, si l’état de santé de M. [P] [Z] [L] [I] est fortement dégradé, les demandeurs ne démontrent pas d’éléments suffisants caractérisant leur bonne foi et que leur relogement ne peut pas intervenir dans des conditions normales. En effet, ils n’ont réalisé aucun versement, même partiel, depuis septembre 2025, n’ont entrepris aucune démarche de logement et ont saisi tardivement la Commission de surendettement qui au surplus ne dispose pas de tous les documents nécessaires pour statuer sur leur demande de sorte qu’ils ne justifient pas à ce jour d’une situation financière compromise.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.

En conséquence, la demande sera rejetée.

M. [P] [Z] [L] [I] et Mme [X] [O] [T] épouse [L] [I], partie perdante, supporteront les dépens et devront participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la S.A. CDC HABITAT SOCIAL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par M. [P] [Z] [L] [I] et Mme [X] [O] [T] épouse [L] [I] pour le logement qu'ils occupent au [Adresse 3], [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] ;

Condamne M. [P] [Z] [L] [I] et Mme [X] [O] [T] épouse [L] [I] aux dépens ;

Condamne M. [P] [Z] [L] [I] et Mme [X] [O] [T] épouse [L] [I] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 5], le 22 Mai 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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