TJ 95500, 30 juin 2026, RG 23/00147
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 30 Juin 2026
N° RG 23/00147 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NFS3
78A
Jugement rendu le 30 juin 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière
CREANCIER POURSUIVANT
CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT CIFD venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE - ÎLE-DE-FRANCE suite à une fusion absorption, SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 379 502 644 dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [T] [O], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (SRI LANKA) de nationalité sri-lankaise, demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [C] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (SRI LANKA) de nationalité sri-lankaise, demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Yossey-Bobor YOMO, avocat au Barreau du VAL D’OISE
30/06/2026
L’an deux mil vingt six et le trente juin ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 avril 2023 publié le 05 mai 2023 volume 2023 S n°121 au service de publicité foncière de [Localité 4] 2 par lequel le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – ILE DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 5] [Adresse 4], dénommé « [Adresse 5] » cadastré section AH n°[Cadastre 1] pour 76a 13ca, formant les lots 3 et 32 de la copropriété, appartenant à M. [T] [O] et Mme [V] [C] épouse [O] ;
Notifié le
Vu le procès-verbal de description établi le 16 mai 2023 par Maître [M] [N], commissaire de justice à [Localité 6] au sein de la SAS MyHuissier ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 4 juillet 2023 ;
Vu l’assignation délivrée le 29 juin 2023 à M. [T] [O] et Mme [V] [C] épouse [O] par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice à la requête du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
Vu le jugement en date du 14 novembre 2023, constatant la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [T] [O] et Mme [V] [C] épouse [O] ;
Vu le jugement en date du 10 décembre 2024 constatant la reprise de l’instance et ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 04 février 2025 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 6 mai 2025 aux termes duquel le juge de l’exécution a notamment :
- déclaré abusives les clauses « XI – Exigibilité anticipée – défaillance de l’emprunteur – Clause pénale » des contrats de prêt consentis par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à M. [T] [O] et Mme [V] [C] épouse [O] inclus dans l’acte notarié du 10 juillet 2009,
- dit que ces clauses sont réputées non écrites,
- dit que la déchéance du terme des contrats de prêt susvisés est irrégulière,
- dit que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière ne sont pas exigibles, sauf en ce qui concerne les échéances impayées devenues exigibles au jour de l’audience d’orientation,
- mentionné la créance du créancier poursuivant à la somme de 80 947,29 euros arrêtée au 14 janvier 2025 au titre des échéances impayées ;
- ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 avril 2023 publié le 05 mai 2023 volume 2023 S n°121 au service de publicité foncière de [Localité 4] 2,
- dit que la vente aura lieu à l’audience du 2 septembre 2025.
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 07 juillet 2025 accordant l’aide juridictionnelle partielle à M. [T] [O] et désignant Maître [U] [R] pour le représenter ;
Vu le courrier reçu au greffe du juge de l’exécution le 28 août 2025 aux termes duquel M. [T] [O] et Mme [V] [C] épouse [O] sollicitent le report de la vente aux enchères publiques ;
Vu le jugement du 14 octobre 2025 ordonnant le report de la vente aux enchères ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – ILE DE FRANCE demande au juge de l'exécution de :
- donner acte au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de son
désistement de la présente procédure.
- condamner solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [C] [V] épouse [O], parties saisies, aux dépens qui ont
d’ores et déjà été réglés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2026, M. [T] [O] et Mme [V] [C] épouse [O] demandent au juge de l'exécution de :
- DONNER acte au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de son désistement de la procédure saisie-immobilière
- DONNER également acte aux époux [O] de leur accord (ou acceptation) ;
- Statuer sur ce que des dépens
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin 2026.
A l'audience, sur les dépens comprenant les frais de saisie, le conseil de M. [O] [T] et Mme [C] [V] épouse [O] indique qu’ils les ont réglés.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution précise par ailleurs que, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge.
Le créancier poursuivant n’ayant pas requis la vente, la demande de désistement doit s’analyser en caducité du commandement qu’il y a lieu de constater.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par les parties saisies.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des débiteurs qui les onta d'ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date 05 avril 2023 publié le 05 mai 2023 volume 2023 S n°121 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 2 ;
Ordonne en conséquence la radiation de la publication de ce commandement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [O] [T] et Mme [C] [V] épouse [O] qui les ont d'ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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