TJ 95500, 23 juin 2026, RG 25/04569
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 25/04569 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OUG5
60A
[X] [O]
C/
S.A. [Adresse 1]
Société RSI RAM 46
CPAM DU VAL D’OISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
--==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
--==00§00==--
Ordonnance rendue le 23 juin 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Céline TERREAU, greffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 12 mai 2026.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paula FERREIRA, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 163
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL
S.A. CARMA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 102
Société RSI RAM 46, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
--==00§00==--
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [O] a été victime d’un accident de la circulation le 3 novembre 2010. Alors qu’elle traversait un passage protégé, elle a été percutée par un véhicule conduit par M. [F] [N], assuré auprès de la SA Carma Assurances [Adresse 6] (société Carma).
Par ordonnance du 29 juillet 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a désigné un expert-comptable, M. [Q], ainsi qu’un expert médical, le docteur [C], et condamné la société Carma à payer la somme provisionnelle de 15 000 euros à Mme [O].
Par ordonnances des 14 février 2012 et 22 mars 2013, le juge des référés du même tribunal a condamné la société Carma au versement de provisions respectivement de 25 000 euros et de 20 000 euros.
M. [Q] a déposé son rapport le 2 avril 2014.
Le docteur [C] a déposé son rapport le 28 février 2013.
Par jugement avant-dire droit du 16 juin 2015, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [I], et sursis à statuer sur le mérite des autres demandes, débouté les consorts [O] et [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles et réservé les dépens.
Le professeur [I], qui s’est adjoint de deux sapiteurs en orthopédie et en chirurgie vasculaire, a déposé son rapport le 17 avril 2017.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal a condamné la société Carma à payer à Mme [O] la somme totale de 244 885,45 euros dont 87 188,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels du 3 novembre 2010 au 1er juillet 2013, a sursis à statuer sur les demandes formées par Mme [O] au titre de la perte de gains professionnels actuels pour la période postérieure au 1er juillet 2013 et de la perte de gains professionnels futurs et ordonné une expertise comptable.
Une ordonnance de retrait du rôle a été rendue le 21 mars 2019.
Par arrêt du 5 mars 2020, sur appel de la décision du 13 novembre 2018, la cour d’appel de [Localité 1] a infirmé le jugement en ses dispositions relatives à l’incidence professionnelle, au déficit fonctionnel permanant, aux pertes de gains professionnels actuels, aux besoins en tierce personne. Elle a notamment fixé la perte de gains professionnels actuels à la somme de 77 233,72 euros. Elle a enfin modifié la mission de l’expert relativement à sa durée.
Par ordonnance d’incident du 28 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer, jusqu’au dépôt du rapport de l’expert.
Par un arrêt du 7 juillet 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Carma concernant notamment la contestation du montant du préjudice subi par Mme [O] au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 juin 2024.
Par conclusions du 21 juillet 2025, Mme [O] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices non encore indemnisés.
Par conclusions d’incident du 29 décembre 2025, la société Carma a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [O].
L’audience d’incident a été fixée au 12 mai 2026, et la décision a été mise au délibéré du 23 juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 29 décembre 2025, la société Carma demande au juge de la mise en état de :
-Déclarer irrecevable les demandes formulées par Mme [O] au titre de la perte de gains professionnels pour la période du 31 novembre 2010 au 11 janvier 2023;
-Condamner Mme [O] à verser à la société Carma la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [O] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, elle fait valoir que la perte de gains professionnels subie pour la période du 31 novembre 2021 au 11 janvier 2013 se heurte à l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel de [Localité 1] ayant déjà statué sur ce cette demande dans son arrêt du 5 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 6 mai 2026, Mme [O] demande au juge de la mise en état de :
-Faire droit à la demande de la société Carma concernant la perte de gains professionnels subis pour la période du 3 novembre 2010 au 11 janvier 2013 ;
-Rejeter les demandes de la société Carma concernant la période du 12 janvier 2013 au 11 janvier 2023 ;
-Débouter la société Carma de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Débouter la société Carma de sa demande au titre des dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] fait valoir que seule la demande d’indemnisation pour la période entre le 3 novembre 2010 et le 11 janvier 2013 a déjà été tranchée par la cour d’appel de [Localité 1] confirmée par la Cour de cassation. Elle soutient toutefois que les demandes au titre de la perte de gains professionnels pour la période postérieure au 11 janvier 2013 n’ont pas été tranchées et sont donc recevables.
MOTIFS
Sur l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 5 mars 2020 a fixé les pertes de gains professionnels actuels à la somme de 77 233,72 euros dans son dispositif. Par ailleurs la motivation de l’arrêt précise que les pertes de gains professionnels actuels « portent sur la période allant du 3 novembre 2010 au 11 janvier 2013 », et que « dans l’attente du dépôt du rapport de M. [A], il ne peut être statué sur la détermination des pertes de gains professionnels futurs ».
Par arrêt du 7 juillet 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Carma.
Il en résulte qu’il a été statué définitivement sur la perte de gains professionnels actuels, portant sur la période du 3 novembre 2010 au 11 janvier 2013, et que les demandes formées par Mme [O] à ce titre sont irrecevables en vertu de l’autorité de la chose jugée.
Il n’a toutefois pas été statué sur les demandes relatives aux pertes de gains professionnels futurs, et la fin de non-recevoir invoquée par la société Carma sera donc rejetée pour les demandes portant sur les pertes de gains professionnels futurs du 12 janvier 2013 au 11 janvier 2023.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de réserver les demandes faites à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevable, au titre de l’autorité de la chose jugée, la demande de Mme [O] à l’égard de la société Carma au titre de la perte de gains professionnels actuels, portant sur la période du 3 novembre 2010 au 11 janvier 2013 ;
Rejette la demande de la société Carma tendant à déclarer irrecevable la demande de Mme [O] pour les pertes de gains professionnels futurs du 12 janvier 2013 au 11 janvier 2023 ;
Réserve les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie à l’audience de la mise en état du 8 octobre 2026 pour les conclusions du demandeur au fond.
Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 23 juin 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Notification le :
Me Paula FERREIRA
Me [U] [R]
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