TJ 95500, 22 mai 2026, RG 26/01483
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Texte de la décision
22 Mai 2026
N° RG 26/01483 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGJC
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [L] [S]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 17 Avril 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 6 mars 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [L] [S], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 9 septembre 2025 à la requête de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2026.
A l’audience, M. [L] [S] demande un délai pour quitter les lieux jusqu’à la fin de l’année scolaire, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, sa situation d'endettement, l’arrêt de son activité professionnelle, son statut de retraité depuis le 1er avril 2026, la scolarité de ses enfants et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il va reprendre les paiements à la fin du mois.
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais et réclame une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si des délais étaient octroyés, elle sollicite une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement de l’indemnité d’occupation. Elle expose que la dette locative a presque doublé, que le demandeur n’a pas respecté les délais de paiement accordés par le tribunal de proximité, qu’il n’a réalisé aucun règlement depuis le 11 juin 2025 et qu’il ne justifie pas de ses recherches de relogement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 6 septembre 2024 par la Chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 6 décembre 2023,
- condamné solidairement Mme [T] [E] [J] et M. [L] [S] à payer la somme de 7.850,65 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de mai 2024 inclus,
- autorisé Mme [T] [E] [J] et M. [L] [S] à s’acquitter de leur dette par règlements mensuels de 200 euros, en sus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier,
- suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et accessoires,
- débouté la S.A. CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [T] [E] [J] et M. [L] [S] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 03 octobre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 9 septembre 2025.
M. [L] [S] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [L] [S] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [L] [S] et son épouse déclarent disposer depuis le 1er avril 2026 de revenus mensuels de 2.487,10 euros correspondant à la pension retraite de Monsieur (900€) et au salaire de Madame (1.587,10€) avec deux enfants à charge et scolarisés (nés en 2006 et 2017). Leur avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 37.656 euros. Le demandeur justifie avoir été suspendu par son employeur pendant une période de 9 mois à compter du 02/07/2025 pour absences injustifiées, non accomplissement des tâches confiées et insubordination hiérarchique. Il justifie être retraité et qu’il percevra la retraite additionnelle de la fonction publique à compter d’avril 2026.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 14.985,10 euros au 18 mars 2026, terme de février 2026 inclus, et il n’apparait aucun paiement depuis le 11 juin 2025. La dette est en augmentation et l'indemnité d'occupation courante n'est pas réglée.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation.
En revanche, M. [L] [S] justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 02 juillet 2025 et déclare avoir adressé un recours en vue d’une offre de logement à la commission de médiation DALO du Val d’Oise le 17 février 2026 pour lequel il doit communiquer des pièces complémentaires relatives à ses ressources. Il a également sollicité le service logement de la mairie de [Localité 3] et son bailleur.
En raison de la situation familiale de M. [L] [S], de ses difficultés actuelles, de la perception à venir de sa pension de retraite complète susceptible de lui permettre de reprendre les paiements et l’apurement de la dette et des démarches de relogement entreprises, il convient d'accorder un délai de deux mois pour quitter le logement, permettant notamment à ses enfants de terminer sereinement l’année scolaire.
A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [L] [S] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la S.A. CDC HABITAT SOCIAL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [L] [S] et sa famille un délai de deux mois, soit jusqu'au 22 juillet 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [L] [S] aux dépens ;
Condamne M. [L] [S] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL une somme de 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], le 22 Mai 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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