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TJ 95500, 2 juin 2026, RG 26/00419


Vérifier : TJ 95500, 2 juin 2026, RG 26/00419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00419
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573c7793c619cd1fec3e88

Texte de la décision

5,647 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00419 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGHL

MINUTE N° : 26/1087

S.D.C. [Localité 1] VERGER représenté par son syndic la Ste SGIT sis [Adresse 1] [Localité 2]
c/
[Z] [P], [Q] [C] épouse [P]

Copie certifiée conforme
le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :Me Sabrina AGOSTINI,

COUR D’APPEL DE [Localité 3]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice,

représentée par Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

DEMANDEUR

ET

Monsieur [Z] [P]
[Adresse 5]
IRLANDE

non comparant

Madame [Q] [C] épouse [P]
[Adresse 5]
IRLANDE

non comparante

DÉFENDEURS

RAPPEL DES FAITS

Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sis [Adresse 4] à Roissy en France (95700), représenté par son syndic en exercice, la société SGIT, a fait assigner Madame [Q] [C] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] devant le juge du Tribunal de proximité de Gonesse afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
leur condamnation au paiement de la somme de 1.692,79 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus ;
leur condamnation au paiement de la somme de 300,00 euros au titre des frais d’ouverture du dossier de contentieux ;
leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Lors de l’audience du 2 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son conseil, se désiste de ses demandes visant la condamnation en paiement des charges de copropriété et de dommages et intérêts et maintient ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Régulièrement cités dans le respect des dispositions de l’article 8§2 du reglement (CE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, Madame [Q] [C] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] ne sont pas comparants ni représentés.

La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’espèce, il sera constaté que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] renonce à l’audience à ses demandes visant la condamnation en paiement des charges de copropriété et de dommages et intérêts.

Il maintient cependant sa demande de condamnation de Madame [Q] [C] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est constant que la procédure diligentée à l’initiative du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] résultait d’un défaut de paiement par Madame [Q] [C] épouse [P] et Monsieur [Z] [P].

Si le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a renoncé à l’audience à ses demandes principales du fait de l'apurement de la dette par la défenderesse après l’introduction de l’instance et avant l’audience, il n’en reste pas moins qu’il a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Ainsi, Madame [Q] [C] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] sera condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, condamnés aux dépens, Madame [Q] [C] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] verseront in solidum au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] une somme qu'il est équitable de fixer à 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge du Tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 1] [Adresse 6] sis [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, renonce à l’audience à ses demandes visant la condamnation en paiement des charges de copropriété et de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Madame [Q] [C] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] au paiement au syndicat des syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [Q] [C] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

La Greffière La Présidente

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