TJ 95500, 13 juill. 2026, RG 25/01153
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01153 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6AD
MINUTE N° : 26/01301
S.A. 1001 VIES HABITAT
c/
[G] [P], [H] [P]
Copie certifiée conforme
le :
à :
- M. [G] [P]
- Le Préfet
- Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Cabinet LEGITIA
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 13 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise délégué au service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors des débats, et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maîte Patricia DE ALMEIDA, du Cabinet LEGITIA, avocate au Barreau de Paris ;
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [G] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne
Madame [H] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2025, la SA D'HLM 1001 VIES HABITAT a donné en location à Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3].
Suite à des échéances impayées, la SA D'HLM 1001 VIES HABITAT a fait délivrer le 20 juin 2025 à Monsieur [G] [P] et le 20 juin 2025 à Madame [H] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 122,90 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de mai 2026 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA D'HLM 1001 VIES HABITAT a fait assigner, Monsieur [G] [P] par acte remis à l'étude le 1 octobre 2025 et Madame [H] [P] par acte remis à l'étude le 1 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P] au paiement de la somme de 2 454,50 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois d'août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025 ; - l'expulsion de Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 3] ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 3] ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P] à la somme de 420,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 3 octobre 2025.
Lors de l’audience, la SA D'HLM 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 793,17 euros, avril 2026 inclus.
De plus, la demanderesse a accepté la proposition de délais de paiement.
Elle a sollicité par note en délibéré d’adresser sous huit jours un décompte à jour avec un possible désistement en cas de solde de la dette par le locataire.
Aucune note n’a été réceptionné passé ce délai.
A l’audience, Monsieur [G] [P] a indiqué avoir soldé la dette mais n’a pu le prouver. Subsidiairement, il a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Monsieur [G] [P] a proposé de régler sa dette par des mensualités de 250,00 euros en sus des échéances courantes. Monsieur [G] [P] a explique que les revenus du foyer étaient de 1 473,00 euros et le foyer était composé de cinq personnes. Madame [H] [P], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant a été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 3 octobre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 15 janvier 2025 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P] le 20 juin 2025 et qui reproduit les mentions par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P] n'ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 2 122,90 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 21 août 2025.
La dette locative de Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P] s’élève à la somme de 793,17 euros, échéance d'avril 2026 incluse.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P] au paiement de la somme de 793,17 euros, correspondant à la dette locative échue jusqu’au mois d'avril 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
Compte tenu de la situation économique de Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P], du paiement intégral du loyer courant et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d'ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P] seront occupants sans droit ni titre causant ainsi un préjudice à la SA D'HLM 1001 VIES HABITAT qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner in solidum Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P] au paiement de cette somme, et ce à compter du 1er mai 2026.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [H] [P] et Monsieur [G] [P], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, condamnés aux dépens, Madame [H] [P] et Monsieur [G] [P] verseront solidairement à la SA D'HLM 1001 VIES HABITAT une somme qu'il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
CONSTATE à compter du 21 août 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 15 janvier 2025 liant les parties ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P] à payer à la SA D'HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 793,17 euros, mois d'avril 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P] à se libérer en 4 mensualités de 250 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la SA D'HLM 1001 VIES HABITAT sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P] se libèrent des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
- la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
- la clause résolutoire reprendra ses effets ;
- ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
- FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
- CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P] à payer à la SA D'HLM 1001 VIES HABITAT, à compter du 1er mai 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P] à payer à la SA D'HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 360 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à GONESSE, le 13 juillet 2026.
La greffière Le juge
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