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TJ 29232, 3 juill. 2026, RG 26/00264


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00264
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573cbe93c619cd1fec40e4

Texte de la décision

8,233 caractères

N° RG 26/00264 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FT5Z

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 03/07/2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN DATE DU 03 JUILLET 2026

Ordonnance rendue le 03 juillet 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDEUR

M. LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

DÉFENDEUR

[T] [C], né le 12 Mars 1970 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
rep/assistant : Me Noémie LE BOURHIS, avocat au barreau de QUIMPER

PARTIES INTERVENANTES

MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 4]
[Localité 6]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [T] [C] déposée au greffe le 29/06/2026 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 02.06.2026 ;

Siégeant après audition de : [T] [C].

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 03 juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.

Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a procédé à l’admission de M. [T] [C] le 22 juin 2026 selon la procédure de péril imminent. Le relevé des démarches mentionnait que son épouse avait refusé de signer la demande de soins.

Cette décision était précédée d’un examen médical mentionnant que Monsieur [C] refusait l’hospitalisation après une tentative de pendaison, dans un contexte d’épuisement psychologique en lien avec des difficultés sur son exploitation agricole, de troubles du sommeil. Le vécu était persécutif à l’égard de la visite des services vétérinaires, de l’intervention de la gendarmerie, d’un voisin. L’alliance aux soins était absente.

Par la suite, le certificat de 24 heures faisait état d’un patient réticent, déclinant le contact, épuisé moralement et physiquement, et qui refusait tout traitement apaisant. Ce jour le patient n’évoquait pas d’idées suicidaires disant simplement “il n’y a plus rien à faire, c’est fini”. Selon le médecin, ces propos sont compatibles avec une pathologie psychiatrique mais peuvent témoigner aussi, hors pathologie, de son analyse de la situation globale de son entreprise agricole (impression d’être dans une impasse sans solution). Monsieur [C] ne niait pas la tentative de pendaison mais n’en disait rien. Le risque de passage à l’acte était toujours présent.

Le certificat de 72 heures précisait qu’il persistait une tension importante chez Monsieur [C], qui ne critiquait pas son geste suicidaire et réitérait des propos ambigus. Son épuisement psychique était toujours présent. Il restait réticent face aux traitements.

Le 25 juin 2026, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.

L’avis motivé accompagnant la saisine conclut au maintien de la mesure en ce que son état de santé semble amélioré mais qu’il subsiste une grande ambiguité ne permettant pas d’évaluer réellement le risque suicidaire latent en cas de sortie d’hospitalisation. Le médecin conclut que le séjour hospitalier sécurise le pronostic.

A l’audience, Monsieur [C] reconnaît la tentative de pendaison dans le contexte de risque pour la survie de son exploitation agricole. Aujourd’hui, il dit prendre le traitement. Il exprime se sentir comme un oiseau en cage et dit qu’il serait mieux chez lui où il a de nombreuses choses à faire. M° [S] souligne ; que si l’admission en soins psychiatriques sans consentement se comprenait au début, elle ne se justifie plus aujourd’hui en ce qu’aucun trouble mental n’est caractérisé chez Monsieur [C] et que le risque suicidaire n’est pas évaluable, Monsieur [C] étant un homme qui se livre peu. Elle sollicite la mainlevée de la mesure.

- sur la caractérisation du trouble mental :

Il ressort des certificats médicaux que Monsieur [C] a été admis suite à une tentative de suicide en lien avec de graves difficultés professionnelles et que le risque suicidaire ne peut être écarté aujourd’hui. Cependant, l’existence d’un trouble mental ou d’une maladie mentale dont la tentative de suicide et le syndrome persécutif seraient la manifestation, n’apparaît pas nettement caractérisé, seul le certificat médical de 72 heures mentionnant que les propos de Monsieur [C] sont compatibles avec une pathologie psychiatrique mais peuvent aussi témoigner, hors pathologie, de son analyse de sa situation.

Ces éléments ne permettent pas de caractériser la condition légale exigée par l’article L.3212-1 du code de la santé publique et ne peuvent suffire à justifier le maintien de la mesure de soins en hospitalisation sous contrainte. Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins.

L’article L.3211-12-1 III du code de la santé publique dispose que lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, “il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.”

En l’espèce, il ressort des certificats médicaux versés aux débats que Monsieur [C] peut présenter un besoin de soins. Aussi, afin de permettre l’organisation de la continuité des soins et de sécuriser la sortie dans un cadre moins contraignant et, le cas échéant, l’établissement d’un programme de soins adapté à l’intéressé, il convient de différer les effets de la mainlevée pour une durée de vingt-quatre heures compter de la notification de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [T] [C] ;

Disons que les effets de cette mainlevée sont différés pour une durée de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé le 03 juillet 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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