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TJ 29232, 3 juill. 2026, RG 26/00266


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00266
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573cc493c619cd1fec4112

Texte de la décision

5,697 caractères

N° RG 26/00266 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FT6H

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 03/07/2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN DATE DU 03 JUILLET 2026

Ordonnance rendue le 03 juillet 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDEUR

M. LE PREFET DU [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

DÉFENDEUR

[W] [G] [J] [Q], né le 15 Septembre 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Noémie LE BOURHIS, avocat au barreau de QUIMPER,
Mandataire : ASSOCIATION TUTÉLAIRE PONANT

PARTIES INTERVENANTES

MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 3]
[Localité 5]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [W] [G] [J] [Q] déposée au greffe le 23/06/2026 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 02.07.2026 ;

Siégeant après audition de : [W] [G] [J] [Q].

L’ATP, es qualité de curateur, est avisée.

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 03 juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).

Par arrêté du 12 mars 2021, monsieur le préfet du Finistère a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [W] [G] [J] [Q] en raison d’une grande difficulté d’autonomisation, une intolérance à la frustration avec comportement tyrannique à l’égard de l’institution et parfois de la violence réactionnelle. Monsieur [Q] a séjourné en unité pour malades difficiles en 2007, 2017 et du 7 octobre 2025 au 22 juin 2026 à la suite d’un passage à l’acte très violent sur un soignant. Il a réintégré l’établissement public de santé mentale du Finistère Sud le 22 juin 2026.

Depuis le dernier contrôle semestriel en date du 9 janvier 2026, Monsieur [Q] a fait l’objet d’évaluations médicales selon certificats du 2/01/2026, 2/02/2026, 2/03/2026, 2/04/2026, 30/04/2026 et 29 mai 2026.

L’avis motivé accompagnant la saisine du magistrat conclut au maintien de la mesure en ce que si le patient est de bon contact et que le bilan de son séjour en UMD est positif avec notamment l’absence de passage à l’acte, Monsieur [Q] convient de devoir encore travailler sur la gestion de sa frustration et ses débordements comportementaux, afin d’éviter une rechute que pourrait favorser un environnement moins cadrant.

Par réquisitions écrites du 2 juillet 2026, le ministère public émet un avis favorable au maintien de la mesures de soins psychiatriques. Dûment avisé de l’audience, le curateur n’a pas comparu ni formulé d’observations.

A l’audience, Monsieur [Q] est d’accord avec les termes de l’avis motivé, il exprime avoir encore besoin de l’hospitalisation sous contrainte car il sait pouvoir s’engouffrer dans les failles d’un cadre moins contraint pour retomber dans certains travers préjudiciables à sa santé et autrui. Il expose qu’un programme de soins est travaillé pour le mois de septembre 2026, ce que confirme le représentant de l’établissement de soins.

Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée par M° [P] qui s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de M. [W] [G] [J] [Q] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent encore partiellement le consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons la régularité de la procédure,

Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [G] [J] [Q] ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé le 03 juillet 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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