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TJ 29232, 3 juill. 2026, RG 26/00273


Vérifier : TJ 29232, 3 juill. 2026, RG 26/00273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00273
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573cc793c619cd1fec412b

Texte de la décision

8,231 caractères

N° RG 26/00273 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FT7V

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 03/07/2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN DATE DU 03 JUILLET 2026

Ordonnance rendue le 03 juillet 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDEUR

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

DÉFENDEUR

[W] [A], né le 08 Juillet 1980 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Noémie LE BOURHIS, avocat au barreau de QUIMPER

PARTIES INTERVENANTES

MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 4]
[Localité 5]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [W] [A] déposée au greffe le 02/07/2026 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 02.07.2026 ;

Siégeant après audition de : [W] [A].

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 03 juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.

Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de M. [W] [A] le 26 juin 2026 selon la procédure de péril imminent.

Cette décision était précédée d’un examen médical faisant état d’une agitation, d’une confusion, de propos incompréhensibles dans un contexte de rupture de soins psychiatriques, outre des mises en danger (se balade dans son immeuble avec une masse). Selon le relevé des démarches, aucun tiers n’était joignable. En outre, la famille était désignée par le patient comme persécuteur et avait été menacée à l’arme blanche par celui-ci.

Par la suite, le certificat de 24 heures faisait état d’une pathologie psychiatrique chronique ayant donné lieu à une hospitalisation en novembre-décembre 2025, puis d’un suivi au CMP. La famille avait contacté le CMP au mois de juin en raison de comportements agressifs et de mises en danger de Monsieur [A]. Ce jour, celui-ci se présentait plus calme et acceptait le traitement.

Le certificat de 72 heures précisait que le patient était calme, soulagé d’être hospitalisé et de pouvoir dormir. Des phénomènes hallucinatoires et délirants très envahissants lui occasionnaient une souffrance. Les symptômes psychotiques étaient qualifiés de sévères. L’adhésion aux soins apparaissait fragile.

Le 27 juin 2026, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.

L’avis motivé conclut au maintien de la mesure en ce qu’il persiste une exaltation de l’humeur, une accélération psychomotrice, des idées de persécution et un certain déni des troubles notamment de l’agressivité. Les conditions d’un programme de soins n’apparaissaient pas réunies.

Par réquisitions écrites du 2 juillet 2026, le ministère public émet un avis favorable au maintien de la mesures de soins psychiatriques.

A l’audience, Monsieur [A] sait qu’il a été admis à l’hôpital car il s’est énervé et a tapé des objets avec une lampe. Il sait souffrir de schizophrénie. Il n’est pas favorable à la mesure d’hospitalisation, car il doit se mettre à faire du sport. Il évoque ses conflits avec sa famille (demi-frère, beau-père, père). M° [V] soulève l’irrégularité de la procédure de péril imminent en ce que l’impossibilité de joindre des tiers n’est caractérisée, au terme du relevé des démarches, que le 26/06/2026 à 11 heures, alors que Monsieur [A] a été admis en soins psychiatriques selon décision d’admission du directeur d’établissement le 26/06/2026 à 5h21. Elle ajoute que cette irrégularité fait nécessairement grief à Monsieur [A], qui admis sans motif dans le cadre d’une procédure dérogatoire, a été privé d’un double regard médical sur sa situation. Elle sollicite la mainlevée de la mesure pour ce motif.
La représentante de l’établissement soutient que la procédure est régulière et demande le maintien de l’hospitalisation complète au regard des éléments médicaux, de l’absence de stabilisation et de conscience des troubles.

- sur l’absence de caractérisation de l’impossibilité de recourir à la procédure d’hospitalisation sur demande d’un tiers :

L’article L.3212-1-II du code de la santé publique dispose que “II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci [...].
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.“

En l’espèce, il ressort du relevé des démarches et d’information de la famille en date du 26 juin 2026 qu’à la date d’admission, soit le même jour 26 juin 2026, aucun tiers n’était joignable et qu’au surplus, la famille était désignée comme persécuteur par le patient, ce que ses propos tenus à l’audience tendent à confirmer. Le péril imminent est par ailleurs constitué par la symptomatologie objectivée dans les certificats médicaux, la rupture de traitement et les mises en danger du patient.

Il s’en suit que les conditions posées par l’article susvisé pour recourir à la procédure de péril imminent sont réunies et qu’aucune irrégularité n’est constituée à ce titre.

Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de M. [W] [A] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons la régularité de la procédure,

Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [A] ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé le 03 juillet 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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