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TJ 29232, 3 juill. 2026, RG 26/00272


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00272
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573cca93c619cd1fec4142

Texte de la décision

7,817 caractères

N° RG 26/00272 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FT7U

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 03/07/2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN DATE DU 03 JUILLET 2026

Ordonnance rendue le 03 juillet 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDEUR

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

DÉFENDEUR

[I] [L], né le 04 Septembre 1979 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Noémie LE BOURHIS, avocat au barreau de QUIMPER

PARTIES INTERVENANTES

MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 5]
[Localité 5]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [I] [L] déposée au greffe le 01/07/2026 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 02.07.2026 ;

Siégeant après audition de : [I] [L].

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 03 juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L.3211-12-1 I2° du Code de la santé publique, en cas de réadmission d’un patient en hospitalisation complète, doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 25.06.2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à la réadmission de Monsieur [I] [L], alors en programme de soins dans le cadre de soins psychiatriques à la demande d’un tiers sur décision du directeur d’établissement depuis le 7 juillet 2023.

Cette décision était précédée d’un certificat médical expliquant que l’intéressé avait refusé le traitement lors du passage infirmier, qu’il se montrait agressif et menaçant, délirant et désorganisé.

Depuis le dernier contrôle du juge des libertés et de la détention en date du 23 avril 2024, Monsieur [L] a fait l’objet d’évaluations médicales mensuelles. Le collège s’est réuni en date du 10 juin 2024, 7 juillet 2025 et 22 juin 2026. Le dernier avis motivé du collège mentionne que la symptomatologie psychotique présentée par Monsieur [L] reste extrême, résistante au traitement, envahissant tous les aspects de la vie du patient. Celui-ci n’a aucune conscience de ses troubles et de ce fait, ne peut adhérer pleinement au traitement ni au suivi. L’avis conclut au maintien des soins sous contrainte sous la forme d’un programme de soins.

L’avis motivé accompagnant la saisine pour le contrôle à 12 jours suivant réadmission conclut au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en ce que les troubles psychiatriques chroniques sont graves et invalidants, et difficilement stabilisables sous traitement ; que compte tenu de la faible conscience des troubles, le risque est toujours présent d’une rupture thérapeutique.

A l’audience, Monsieur [L] n’est pas d’accord avec la poursuite de l’hospitalisation. M° [M] soulève l’irrégularité de la procédure en ce que la curatrice de Monsieur [L] n’a pas été convoquée. Elle souligne que l’existence de la mesure de curatelle est connue et d’ailleurs nommée par le Docteur [Z] dans le certificat médical mensuel du 10 mars 2026. Non informé d’une mesure de protection par l’autorité requérante, le magistrat autorise la production d’éléments confirmant ou infirmant cette mesure de protection.
Sur le fond, M° [M] souligne l’irrégularité de la composition du collège mentionné à l’article [Etablissement 1]-9 du code de la santé publique, ce dernier étant composé du Dr [F], médecin participant à la prise en charge du patient, et du Dr [Z] qui ne peut être considérée comme ne participant pas à la prise en charge du patient dans la mesure où elle a rédigé pas moins de 13 certificats mensuels depuis le dernier contrôle du juge. Elle ajoute que cette irrégularité fait nécessairement grief à Monsieur [L] qui est ainsi privé d’un regard médical extérieur sur sa situation. Elle demande la mainlevée de la mesure pour ce motif.

Dans le cours du délibéré, le jugement en date du 10 juillet 2024 ordonnant pour une durée de cinq ans le placement sous curatelle renforcée de Monsieur [L] a été communiqué. Or, il est manifeste que le curateur n’a pas été convoqué à l’audience, contrairement à ce qu’exige l’article R.3211-13 du code de la santé publique. Ceci est constitutif d’une méconnaissance d’une garantie procédurale essentielle du patient personne protégée, entraînant la mainlevée de la mesure sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief.

L’article L.3211-12-1 III du code de la santé publique dispose que lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, “il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.”

En l’espèce, il ressort des certificats médicaux versés aux débats que Monsieur [L] présente des troubles psychiatriques graves et invalidants difficilement stabilisables sous traitement et qu’actuellement son état reste instable et qu’il présente un risque important de rupture thérapeutique ayant peu de conscience de ses troubles. Aussi, afin de permettre l’organisation de la continuité des soins, de sécuriser la sortie dans un cadre moins contraignant et, le cas échéant, l’établissement d’un programme de soins adapté à l’intéressé, à l’image de celui dont il bénéficiait depuis plusieurs années avant sa réintégration, il convient de différer les effets de la mainlevée pour une durée de vingt-quatre heures compter de la notification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons l’irrégularité de la procédure,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [L] ;

Disons que les effets de cette mainlevée sont différés pour une durée de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé le 03 juillet 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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