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TJ 29232, 22 juin 2026, RG 25/00362


Vérifier : TJ 29232, 22 juin 2026, RG 25/00362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/00362
Lieu / cour
tj29232
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573ce693c619cd1fec428b

Texte de la décision

8,172 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 22 JUIN 2026

N° RG 25/00362 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FPX2

Minute n° 26/00218

Litige : (NAC 88A) / contestation du refus de prise en charge de frais de transports : 642.50 €
CRA du 03.10.2025

Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 11 mai 2026,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Bertrand LEMESLE
Assesseur : Madame Chantal LE BEC

assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier

Partie demanderesse :

Monsieur [Q] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant (dispense de comparution)

Partie défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00362 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FPX2 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [E] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) deux prescriptions médicales de transport établies les 18 et 23 novembre 2024 par le docteur [H] [J], pour se rendre au services des urgences de la clinique [Adresse 3] à [Localité 3], auxquelles étaient jointes deux factures établies par la société [1] respectivement le 18 novembre 2024 (facture n° 24F00028) pour un montant de 386,00 euros et le 23 novembre 2024 (facture n° 24F00041) pour un montant de 256,50 euros.

Par notification du 30 avril 2025, la caisse a informé M. [E] que les frais de transport ne pouvaient pas être pris en charge au motif que le support de facturation n'était pas conforme à la réglementation en vigueur. En effet, depuis le 1er avril 2009, tous les déplacements médicaux en taxi prescrits par un médecin sont pris en charge si l'entreprise de taxi a signé une convention avec l'assurance maladie. De même, le remboursement ne peut s'effectuer que si la facture est établie sur l'imprimé de facturation conforme au modèle prévu par la réglementation (référence CNAMTS 606-1-01).

Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable, M. [E], par requête du 19 décembre 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.

L'affaire a été convoquée à l'audience du 11 mai 2026, à laquelle M. [Q] [E], dispensé de comparaître, a sollicité la prise en charge des transports effectués les 18 et 23 novembre 2024 pour un montant de 642,50 euros. Il précise que le transporteur refuse de lui établir une facture conforme aux sollicitations de la caisse, malgré plusieurs relances.

Aux termes de ses conclusions en date du 9 avril 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
- Confirmer sa décision de refus de prise en charge ;
- Constater que le support de facturation qui lui a été adressé concernant les transports des 18 et 23 novembre 2024 n'est pas conforme à la réglementation en vigueur ;
- Juger, en conséquence, que les transports litigieux ne sont pas remboursables par l'assurance maladie ;
- Déclarer M. [E] mal fondé dans ses prétentions pour le débouter de son recours.

La caisse fait valoir que si les transports litigieux répondent aux dispositions de l'article R. 322-10 1° du code de la sécurité sociale, le support de facturation de la société de transport, quant à lui, n'est pas conforme à la réglementation en vigueur.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée.

En conséquence, le recours sera déclaré recevable.

Sur la prise en charge des frais de transports de M. [Q] [E] :

Il résulte de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale que l'assurée peut voir pris en charge ses frais de transport, par l'assurance maladie, lorsqu'elle se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, ou, pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale.

L'article R. 322-10-2 du code précité dispose : « La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation ou l'avis d'audience vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation ou l'avis d'audience par :
a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a ;
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant du 1° de l'article L. 142-1 et de l'article L. 142-2 excepté son 4° ;
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d. »

Aux termes de l'article R. 322-10-6 du code précité, « les modèles de prescription, d'accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. »

En l'espèce, M. [E] a bénéficié de deux transports pour se rendre de son domicile au service des urgences de la clinique de [Localité 4] à [Localité 3] les 18 et 23 novembre 2024. S'il est produit les prescriptions médicales de transports pour lesdits transports, il convient de relever que les factures du transporteur fournies par M. [E], en date des 18 novembre 2024 (facture n° 24F00028) et 23 novembre 2024 (facture n° 24F00041), ne correspondent pas au modèle type de facture, à savoir le Cerfa n°11163*03.

Et, il ressort des pièces produites aux débats et notamment des échanges (pièce n°11) entre M. [E] et M. [I], transporteur, que le refus d'établir des factures conformes au modèle type est motivé par le fait qu'au moment de la réalisation des transports litigieux, aucune prescription médicale de transport n'avait été établie, ce que reconnaît M. [E] dans ses conclusions écrites du 17 février 2026 (pièce n°13) où il précise que les prescriptions médicales de transport ont été régularisées a posteriori. Aussi, l'établissement par le transporteur de factures conformes au Cerfa n°11163*03, a posteriori de la réalisation des transports, contreviendrait aux dispositions du code de la sécurité sociale qui disposent que l'assuré doit présenter, au moment de la réalisation du transport, une prescription médicale de transport, ce qui ne semble pas avoir été le cas en l'espèce.

En conséquence, en l'absence de factures homologuées respectant la législation de la sécurité sociale, M. [E] sera débouté de sa demande visant la prise en charge des frais de transport des 18 et 23 novembre 2024 entre son domicile à [Localité 5] et le service des urgences de la clinique [Etablissement 1].

Sur les dépens :

Les dépens seront supportés par M. [Q] [E], succombant à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DÉCLARE le recours de M. [Q] [E] recevable mais non fondé ;

DÉBOUTE M. [Q] [E] de leur recours ;

CONDAMNE M. [Q] [E] aux dépens.

Le Greffier, La Présidente,

Décision notifiée aux parties le

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