TJ 29232, 22 juin 2026, RG 25/00358
Vérifier : TJ 29232, 22 juin 2026, RG 25/00358 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026
N° RG 25/00358 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FPV6
Minute n° 26/00216
Litige : (NAC 88C) / Contestation de la pénalité financière de 1 000 euros notifiée le 24 mars 2025.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 11 mai 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Bertrand LEMESLE
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [Q] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00358 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FPV6 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Q] [R] a bénéficié d'une prescription d'avis d'arrêt de travail, en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse, pour la période allant du 1er au 14 janvier 2024, suivie de prescriptions en lien avec la maternité jusqu'au 8 mai 2024.
Mme [R] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) ses bulletins de salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 2023, ainsi que deux attestations de salaire en date des 2 janvier 2024 et 19 janvier 2024.
Après études des pièces transmises, la caisse a considéré que Mme [R] avait transmis de faux bulletins de salaires et qu'elle avait complété les attestations de salaires à la place de son employeur aux fins d'obtenir un montant d'indemnités journalières maternité plus élevé.
Par courrier du 6 janvier 2025, la caisse a notifié à Mme [R] les faits reprochés en application de l'article L. 144-17-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 24 mars 2025, la caisse a notifié à Mme [R] une pénalité financière de 1 000,00 euros.
Par requête du 21 novembre 2025, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper aux fins de contester la notification de la pénalité financière.
Par décision du 27 octobre 2025, le tribunal a constaté l'absence non justifiée de Mme [Q] [R] et a déclaré la demande et la citation caduques.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a dit qu'il y a lieu de rapporter la déclaration de caducité du 27 octobre 2025 de la demande enrôlée sous le numéro RG 25/00149 et a renvoyé l'affaire à l'audience du 11 mai 2026 à 14 heures.
A l'audience du 11 mai 2026, Mme [Q] [R] n'a pas comparu. La caisse a sollicité un jugement au fond.
Par conclusions du 23 mars 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.114-17-1 et R.147-11 du code de la sécurité sociale ainsi que de leur application jurisprudentielle :
- Constater que Mme [R] lui a transmis de faux bulletins de salaires et de fausses attestations de salaires aux fins d'obtenir le versement d'indemnités journalières maternité pour la période du 1er janvier 2024 au 8 mai 2024 ;
- Prendre acte que Mme [R] a reconnu l'intégralité des faits reprochés ;
- Dire que la matérialité des faits reprochés et la responsabilité de Mme [R] sont établies justifiant le prononcé d'une pénalité financière ;
- Confirmer, en conséquence, le bien-fondé de la pénalité financière prononcée le 24 mars 2025 et condamner Mme [R] à lui régler la somme de 1000 euros au titre de cette pénalité financière ;
- Condamner, à titre reconventionnel, Mme [R] au paiement de cette somme, avec exécution provisoire ;
- Déclarer Mme [R] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
La caisse fait valoir que Mme [R] lui a transmis des faux bulletins de salaires et a complété de fausses attestations de salaires, en les signant, dans l'encadré réservé à son employeur. Elle précise que sur la période d'octobre à décembre 2023, Mme [R] n'a travaillé que deux heures par mois, ce qui a été confirmé par son employeur qui lui a fait parvenir ses bulletins de salaire. Elle considère que ses faits constituent une fraude au sens de l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale. Elle déclare que la fraude a été détectée avant tout règlement à l'assurée mais le préjudice évité a été de 6 931,26 euros correspondant aux indemnités journalières maternité qui lui auraient été versées pour la période du 1er janvier au 8 mai 2024. Elle indique que Mme [R] a reconnu l'intégralité des faits par courrier du 20 janvier 2025. Elle soutient que le montant de la pénalité a été fixé au regard de la gravité des faits.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la pénalité financière :
L'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles [...]
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à (…) un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée [...] ;
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire [...].
VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire [...]. »
Selon l'article R. 147-11 1° du code de la sécurité sociale, sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment, l'établissement ou l'usage de faux. La notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, sous forme écrite, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause.
En l'espèce, par courrier du 6 janvier 2025, la caisse a informé Mme [R] que suite à la demande d'indemnisation de son congé maternité pour la période allant du 1er janvier au 8 mai 2024 et au contrôle qui s'en est suivi, il est démontré qu'elle a transmis de faux bulletins de salaires et de fausses attestations de salaire aux fins d'obtenir un montant d'indemnités journalières maternité plus élevé. Il est précisé que le préjudice évité est de 6 931,26 euros net correspondant aux indemnités journalières qui auraient été versées sur ladite période si le paiement n'avait pas été bloqué en raison du contrôle.
Dans le cadre de la phase contradictoire, Mme [R], par courrier du 20 janvier 2025, a reconnu que « malheureusement les faits reprochés sont exacts. » Elle indique que suite à l'annonce de sa grossesse, elle a compris que le père n'allait pas reconnaître cet enfant, ni assumer son rôle et « n'ayant pas d'argent de côté et peu de revenus, étant au RSA, j'ai complètement perdu pied, en sachant que le père a tout fait pour que je garde l'enfant. »
Mme [R] s'est, sans conteste, rendue coupable d'usage de faux documents dans l'intention d'obtenir le versement, par l'assurance maladie, d'indemnités journalières maternité plus élevé. L'intention frauduleuse de Mme [R] apparaît caractérisée.
Le montant minimal de la pénalité susceptible d'être appliqué ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale soit 386,40 euros (1/10è du PMSS de 2024) ; ni supérieure à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 15 456,00 euros.
En l'espèce, la pénalité financière a été fixée à 1 000,00 euros.
Le montant de la pénalité apparaît disproportionné par rapport au montant du préjudice évité et à la situation de Mme [R] qui verse aux débats son attestation de paiement de la Caf du Finistère pour les mois de mars et avril 2025 sur laquelle il est indiqué que Mme [R] perçoit un revenu de solidarité active majoré, une prime d'activité majoré, une allocation de base - Paje et une allocation de soutien familial pour un montant mensuel oscillant entre 972,88 euros et 979,50 euros.
En conséquence, le tribunal entend réduire le montant de la pénalité à la somme de 500,00 euros, ce qui apparaît proportionné aux faits reprochés.
Il convient donc de condamner Mme [R] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 500,00 euros au titre de la pénalité financière, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les dépens :
Mme [R], partie succombante, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de Mme [Q] [R] recevable et partiellement fondé ;
RÉDUIT le montant de la pénalité à la somme de 500,00 euros ;
CONDAMNE Mme [Q] [R] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 500,00 euros, au titre de la pénalité financière, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [Q] [R] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.