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TJ 29232, 22 juin 2026, RG 25/00017


Vérifier : TJ 29232, 22 juin 2026, RG 25/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/00017
Lieu / cour
tj29232
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573d0293c619cd1fec43e2

Texte de la décision

15,904 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 22 JUIN 2026

N° RG 25/00017 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FIMK

Minute n° 26/00208

Litige : (NAC 89B) / contestation de la décision d’irrecevabilité de la demande déposée auprès de la CPAM en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, pour cause de prescription - décision de la CPAM du 7.11.2024

Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 27 avril 2026,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Anne KERISIT
Assesseur : Madame Chantal LE BEC

assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier

Partie demanderesse :

Monsieur [T] [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne

Parties défenderesses :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial

S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean francois DRILLEAU, avocat au barreau de QUIMPER

S.A.S. [1] venant aux droits de la S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean francois DRILLEAU, avocat au barreau de QUIMPER

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00017 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FIMK Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [X] [D] a été victime le 31 mars 2020 d'un accident survenu aux temps et lieu du travail.

La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 5 mai 2020.

Il a justifié de prescriptions de repos en lien avec cet accident du travail jusqu'au 30 mai 2022. Son état de santé a été déclaré consolidé le 28 juillet 2022.

Par courrier en date du 24 juillet 2024, il a demandé auprès de la caisse une reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, la société [3].

Le 7 novembre 2024, la caisse a avisé M. [X] [D] que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur n'était pas recevable pour cause de prescription.

Le 4 janvier 2025, M. [X] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper d'une demande en recherche de la faute inexcusable de son employeur, sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Après mise en état du dossier et échanges des écritures, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 27 avril 2026, à laquelle M. [T] [X] [D], selon ses conclusions datées du 9 juin 2026, demande au tribunal de :
- Dire et juger recevable son action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par lui ;
- Rejeter l'exception de prescription soulevée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère, au motif que le dépassement du délai résulte d'une erreur juridique qui ne lui est pas
imputable ;
- Dire que la CPAM a failli à son obligation d'information sur les délais de recours ;
- Dire et juger que la faute inexcusable de la société [3] doit être examinée au fond ;
- Ordonner la poursuite de l'instruction au fond sur la responsabilité de l'employeur.

En substance, M. [X] [D] soutient que la situation actuelle découle directement d'une évaluation erronée des délais légaux de prescription par son avocate ; il prétend qu'il est de jurisprudence constante que lorsqu'un justiciable est représenté par un professionnel du droit, l'erreur de ce dernier peut constituer une circonstance exceptionnelle, indépendante de la volonté de la victime, justifiant que le délai de prescription ne lui soit pas opposé ; que la caisse a failli à son obligation d'information conformément à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, qui lui impose d'informer les assurés sociaux des délais légaux relatifs à leurs droits ; qu'enfin, l'opposition d'une prescription liée à une faute procédurale indépendante de sa volonté serait contraire au droit fondamental d'accès à la justice et au principe de réparation intégrale du dommage.

En réponse, la SAS [1], venant désormais aux droits de la SAS [3], suite à une absorption, demande au tribunal, par conclusions du 21 novembre 2025, de :
A titre principal :
- Juger l'action engagée par M. [X] [D] prescrite et donc irrecevable ;
- Condamner M. [X] [D] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Si le Tribunal écarte l'irrecevabilité tirée de la prescription,
- Renvoyer l'examen du dossier au stade de la conciliation devant la [Etablissement 1] d'Assurance Maladie ;
Si le Tribunal juge recevable la demande présentée d'examiner l'existence ou non d'une faute inexcusable et retient sa compétence à défaut de préalable de conciliation :
- Juger que M. [X] [D] n'apporte aucun élément permettant de caractériser l'existence d'une faute inexcusable ;
- Débouter M. [X] [D] de toutes ses demandes ;
- Condamner M. [X] [D] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire le Tribunal retenait l'existence d'une faute inexcusable :
- Juger que M. [X] [D] n'apporte aucun élément pour justifier d'un préjudice autre que ceux indemnisés par la majoration de la rente ;
- Le débouter de toutes ses demandes.

En substance, la société rappelle que le délai pour agir expirait le 30 mai 2024 ; que M. [X] [D] a saisi la caisse le 24 juillet suivant ; elle soutient que M. [X] [D] ne rapporte nullement la preuve d'une prétendue évaluation erronée des délais légaux de prescription par son avocate ; que l'éventuelle erreur d'un professionnel du droit ne fait pas obstacle à l'acquisition du délai de prescription, mais est susceptible d'engager la responsabilité professionnel de l'avocat ; que la caisse n'est pas tenu d'informer les assurés sur les délais de prescription pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que le droit à un procès équitable et à réparation ne peut être utilement opposé pour combattre le principe de la prescription posé par le législateur.

Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, par conclusions du 16 avril 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale se rapportant à la faute inexcusable de l'employeur :
A titre liminaire,
- La recevoir en son intervention ;
- Dire et juger l'action engagée par M. [X] [D] en recherche de la faute inexcusable de son employeur, la société [3], irrecevable pour cause de prescription ;
Subsidiairement,
- Lui décerner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation du Tribunal pour dire et juger si l'accident du travail survenu à M. [X] [D] est dû ou non à la faute inexcusable de son employeur, la société [3] ;
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la société [3] serait reconnue,
- Condamner la société [3] au remboursement des indemnités mises à la charge de la Caisse au titre de la majoration de la rente et des préjudices personnels subis, en principal et intérêts.

Elle fait valoir en substance que l'action est bien prescrite et qu'elle n'est tenue d'aucune obligation générale d'information sur les délais de prescription à l'égard des assurés, qu'elle n'a donc commis aucune faute.

Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 22 juin 2026.

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la prescription de l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur :

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

L'article L. 431-2, 1 du code de la sécurité sociale, énonce que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.

En application du 2) de ce texte, dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, le délai de prescription biennale court à compter de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute.

Selon le dernier alinéa de l'article L. 431-2, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

L'article L. 461-1 du même code dispose en son alinéa 1 qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

L'article L. 461-5 du même code précise en son dernier alinéa, que sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail.

Il est de jurisprudence constante, née de la combinaison de ces textes, que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (2e Civ., 16 mars 2023, n°21-14.922 ; 7 janvier 2021, n°19-19.256 ; 11 octobre 2018, n°17-14.904 ou 30 mars 2017, n°16-13.276).

Pour la prescription de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable, c'est donc l'une de ces dates (la plus favorable) qui sera retenue pour fixer le point de départ du délai biennal.

Par ailleurs, ce délai est interrompu par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident (article L. 431-2 in fine), ou de la maladie.

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

En l'espèce, M. [X] [D] a justifié de prescriptions de repos en lien avec cet accident du travail jusqu'au 30 mai 2022 ; il ne justifie d'aucune cause de suspension du délai de prescription biennal, de sorte que le délai pour agir expirait le 30 mai 2024.

Or, ce n'est que par courrier en date du 24 juillet 2024 qu'il a demandé auprès de la caisse une reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, la société [3], de sorte que, par courrier du 7 novembre 2024, la caisse lui a opposé la prescription.

M. [X] [D] ne conteste pas le caractère tardif de son action.

Il tente toutefois d'échapper à la prescription en invoquant la responsabilité, d'une part, de son avocate et, d'autre part, de la caisse, qui ont failli à leurs obligations respectives, de sorte que le délai n'aurait finalement pas couru à son encontre.

Force est de relever que M. [X] [D] ne produit pas la jurisprudence constante qu'il allègue rendant inopposable la prescription en cas de manquement d'un professionnel du droit dûment mandaté.

Il convient de rappeler que le manquement du conseil ou de la caisse ne peut avoir un tel effet, seule une action en responsabilité est susceptible d'être engagée pour indemniser une perte de chance d'agir dans le délai pour faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

Il appartient à celui qui prétend engager la responsabilité d'un tiers de rapporter la preuve, d'une part, de la faute ou de l'imprudence à l'origine du dommage, d'autre part, de la réalité et de l'étendue du dommage et, enfin, du lien de causalité.

Une telle démonstration n'est pas faite en ce qui concerne l'avocate de M. [X] [D] qui n'est pas partie à la procédure et dont la responsabilité ne relèverait pas de la présente juridiction.

Si l'alinéa 1er de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale fait peser sur les caisses une obligation générale d'information en ces termes : Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux, la responsabilité civile des caisses de sécurité sociale peut être engagée pour faute en vertu de l'article 1240 du code civil lorsque l'information donnée est erronée.

À cet égard, la jurisprudence précise toutefois que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.

L'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale invoqué par M. [X] [D] ne porte nullement sur l'obligation d'information pesant sur les caisses, mais sur les sanctions en cas de fraude des assurés sociaux aux fins de percevoir les prestations familiales ou d'assurance vieillesse.

En l'espèce, M. [X] [D] ne démontre pas avoir interrogé la caisse sur le délai de prescription applicable à l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur.

Ce moyen ne peut donc prospérer.

Enfin M. [X] [D] prétend que la prescription qui lui est opposée se heurte au droit au droit fondamental d'accès à la justice et au principe de réparation intégrale du dommage.

Un tel argument ne saurait être retenu pour faire échec à la prescription qui lui est opposée dans la mesure où précisément le mécanisme légal de la prescription à vocation à interdire d'agir passé l'expiration du délai fixé par la loi, quand bien même l'action aurait été fondée et que la victime justifierait de préjudices indemnisables.

En conséquence, il convient de déclarer l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur engagée à l'encontre de la SAS [1], venant désormais aux droits de la SAS [3], par M. [X] [D], irrecevable, comme étant prescrite.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

M. [X] [D], partie succombante, doit être condamné aux dépens.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leur frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DÉCLARE l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur engagée à l'encontre de la SAS [1], venant désormais aux droits de la SAS [3], par M. [X] [D], irrecevable, comme étant prescrite

CONDAMNE M. [T] [X] [D] et DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.

Le Greffier, La Présidente,

Décision notifiée aux parties le

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