TJ 29232, 22 juin 2026, RG 22/00124
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026
N° RG 22/00124 - N° Portalis DBXY-W-B7G-EUY3
Minute n° 26/00207
Litige : (NAC 89B) / Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (accident du travail du 05.12.20)
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 11 mai 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Bertrand LEMESLE
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme [S] [G], représentante juridique de la [1], groupement [2], [3]
Partie défenderesse :
S.A.S. [4]
[Localité 2]
[Localité 3]
non comparante (dispense de comparution article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, ayant pour avocat Me Elisabeth PHILY, avocat au barreau de BREST)
Partie intervenante :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 22/00124 - N° Portalis DBXY-W-B7G-EUY3 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [J], salarié par la société [4] (la société) en qualité d'ouvrier qualifié depuis le mois de janvier 2004, a été victime d'un accident sur son temps et lieu de travail le 5 décembre 2020.
La déclaration d'accident complétée le 7 décembre suivant par l'employeur en précise ainsi les circonstances : « retrait d'un bout de papier de la lisse de la machine avec le racle - coincement - pression des rampes supérieures (la victime a passé le bras et la tête entre les 2 rampes) ».
Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 5] fait état des constations suivantes « traumatisme facial sans lésion osseuse ».
Par décision du 22 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Par jugement en date du 27 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a jugé que la société [4] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident de travail du 5 décembre 2020 dont M. [X] [J] a été victime et a sursis à statuer sur les conséquences financières de la faute inexcusable dans l'attente de la guérison ou de la consolidation de son état de santé. Une provision de 3 000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices lui a été accordée.
Par mail du 22 novembre 2024, la [1] qui déclare représenter M. [J], a adressé le certificat médical final d'accident du travail établi par le docteur [Q] [T] le 20 septembre 2024, fixant la date de consolidation avec séquelles au 29 septembre 2024, sollicitant la désignation d'un médecin aux fins d'expertise.
Le 18 février 2025, la caisse a notifié à M. [J] un le taux d'incapacité permanente partielle de 45 % pour les séquelles suivantes : « Traumatisme facial compliqué d 'un syndrome dépressif avec stress post
traumatique et syndrome subjectif post commotionnel. »
Par ordonnance du 21 février 2025, une expertise médicale a été ordonnée, confiée au docteur [O] [F] aux fins d'évaluation des préjudices du requérant.
Une consignation complémentaire a été ordonnée le 17 juin 2025 aux fins de couvrir les frais du sapiteur expert psychiatre, le docteur [N].
Le médecin-expert a déposé son rapport le 10 novembre 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l'audience du 11 mai 2026 à heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l'audience.
À cette audience, aux termes de ses conclusions n°1 transmises par mail le 27 mars 2026, M. [X] [J] demande au tribunal de :
A titre principal :
- Admettre la recevabilité de sa demande en indemnisation ;
- Condamner la CPAM du Finistère et l'employeur à payer les indemnités suivantes :
- 8 787,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
- 30 375,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2 000,00 euros au titre du retentissement professionnel,
- 10 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
- 4 500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 008,00 euros au titre de la tierce personne temporaire,
- 5 000,00 euros préjudice sexuel
- Fixer la majoration de la rente au maximum ;
A titre subsidiaire :
-Dire et juger qu'en vertu de l'article 1231-6 du Code Civil, ces indemnités portent intérêts au taux légal à compter de la date de la demande de faute inexcusable présentée à l'organisme de sécurité sociale ;
-Rappeler que la CPAM du Finistère devra procéder à l"avance des sommes octroyées, à charge pour elle, de les récupérer auprès de l'employeur responsable ;
-Dire que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles ;
-Condamner l'employeur responsable à lui verser 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Condamner l'employeur responsable aux entiers dépens ;
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l'ancienneté des faits.
En réponse, la société [4], par conclusions du 27 mars 2026, demande au tribunal de :
- Liquider les préjudices de M. [J] de la manière suivante :
- 8 787,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 28 500,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4 500,00 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 896,00 euros au titre de la tierce personne temporaire,
- 2 500,00 euros au titre du préjudice sexuel,
Soit la somme totale de 48 558,50 euros ;
- Déduire la provision de 3 000,00 euros déjà versée ;
- Débuter M. [J] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
- Statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
Par observations écrites du 27 mars 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère déclare s'en remettre au tribunal pour apprécier le montant à accorder au requérant dans de justes proportions. Elle sollicite la condamnation de la société [4] à lui rembourser les indemnités qu'elle serait amenée à avancer au titre des préjudices personnels subis, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d'expertise et la provision versée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la majoration de la rente :
En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du code de la sécurité sociale.
M. [J] étant désormais consolidé avec séquelles indemnisables pour lesquelles il a obtenu un taux d'incapacité permanente partielle de 45 %, il est recevable à solliciter la majoration de la rente.
Dans la mesure où il n'est pas soutenu que M. [J] aurait lui-même commis une faute inexcusable, il convient de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à la victime conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à M. [J].
Sur les préjudices complémentaires de M. [X] [J] :
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
- de ses préjudices esthétique et d'agrément,
- ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2e, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2e, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, L. 434-2 et suivants ; Civ. 2e, 30 novembre 2017, n°16-25.058),
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L .434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n'indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l'incapacité),
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
1/ Sur les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, M. [J] a été victime d'un traumatisme crâniofacial par écrasement par presse papiers industrielle.
Sur le pan physique, il a présenté des cervicalgies et des problèmes dentaires.
Il a également présenté des troubles psychologiques et cognitifs à l'origine d'un syndrome dépressif, de troubles du comportement, d'anxiété et de troubles de mémoire.
Il a été conclu à des suites psycho-traumatiques chroniques imputables de façon directe et exclusive à l'accident, dans un contexte de syndrome de stress post-traumatique avec séquelle dépressive.
Il a également été observé un syndrome post-commotionnel, responsable de troubles de la concentration, d'une fatigabilité importante, de difficultés mnésiques et d'une perturbation des capacités relationnelles.
Il a bénéficié d'une prise en charge psychiatrique, de plusieurs séances de psychothérapie, d'EMDR, d'orthophonie et d'orthoptie.
Selon le docteur [F] : « Les souffrances endurées sont évaluées à 3/7, en prenant en compte les prises en charge, détaillées dans le rapport, sur le plan kiné, psychiatrique, psychologique, orthoptique, orthophoniste, et dentaires avec nécessité d'astreinte aux différentes thérapeutiques.»
M. [J] sollicite la somme de 10 000,00 euros en indemnisation de ses souffrances physiques et morales avant consolidation.
La société demande au tribunal d'allouer à ce titre la somme de 4 500,00 euros.
En l'espèce, au regard des circonstances particulièrement dramatiques de l'accident du travail, de la durée particulièrement longue des soins notamment, psychiatriques et psychologiques, de l'importance des symptômes, il convient d'allouer au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [J] avant consolidation une somme de 9 000,00 euros.
2/ Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, l'expert n'a retenu qu'un préjudice esthétique temporaire chiffré à 3/7 du 5 décembre 2020 au 5 février 2021, dans le temps et dégressif, correspondant à l'œdème facial consécutif à l'accident.
Il est demandé à ce titre la somme de 4 500,00 euros, jugée excessive par la société qui demande de limiter ce poste de préjudice à la somme de 2 000,00 euros.
Au regard de l'altération physique de M. [J] avant sa consolidation sur une durée de 62 jours, il sera alloué de ce chef la somme de 2 000,00 euros.
3/ Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d'un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L'incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'il exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l'espèce, le requérant se contente de reprendre ce qu'il a relaté à l'expert qui mentionne dans son rapport : « Monsieur [J], a repris son travail dans la même entreprise sur un poste aménagé mais en gardant le même salaire. Il indique qu 'avant l accident, il n 'avait pas de promesse dévolution de carrière mais fait état d 'une évolution habituelle vers le poste de conducteur de machine ».
Or, le salarié doit établir que ses chances de promotion professionnelle étaient sérieuses et certaines avant l'accident, ce qui n'est pas démontré par M. [J], comme le souligne l'employeur.
Dans ces conditions, la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ne pourra donc qu'être rejetée.
Sur les chefs de préjudice non visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale :
1/ Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Le déficit fonctionnel temporaire n'est pas réparé par les indemnités journalières servies à la victime et peut donc faire l'objet d'une réparation complémentaire (Cass. 2e civ. 4 avr. 2012, n°11-14.311).
Le docteur [O] [F], sur ce point, a retenu une incapacité à 50 % du 5 au 15 décembre 2020, soit 11 jours et une incapacité à 25 % du 16 décembre 2020 à la consolidation (29 septembre 2024), soit 1 384 jours.
M. [J] sollicite l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base d'une valeur de 25,00 euros par jour et réclame à ce titre la somme de 8 787,50 euros.
En défense, la société propose la même somme.
Il sera donc fait droit à cette demande.
2/ Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c'est-à-dire post-consolidation (Civ. 2e, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2e, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu'aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation.
En principe, le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.
En l'espèce, les conclusions de l'expert sont les suivantes :
« Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 15 %, selon le barème indicatif de droit commun publié dans Le Concours Médical. Il prend en compte les troubles psychologiques et cognitifs détaillés dans le rapport, et les conclusions du médecin sapiteur psychiatre. Nous ne retenons pas de séquelle sur le plan somatique en raison de I'absence d'anomalie persistante sur ce plan. »
M. [J] se réfère au barème Mornet quantifiant les dommages corporels au vu de son âge et de son taux, demandant de retenir le point de capitalisation retenu est 2 025. Il sollicite à ce titre la somme de 30 375,00 euros (15 % x 2 025).
La société soutient que M. [J] était âgé de 51 ans au jour de la consolidation fixée au 29 septembre 2024 ; que le référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel prévoit, pour des séquelles évaluées à 15 %, une fourchette du point entre 1850 et 1950 euros et demande de retenir une valeur de point moyenne de 1900 €, soit une indemnisation de 28.500 € (15 % x 1900 €).
M. [J] est né le 21 mars 1973 et n'avait donc pas encore 51 ans au jour de la consolidation fixée au 29 septembre 2024.
La valeur du point pour une victime de 50 ans ayant un taux de 15 % est évaluée à 2 025 euros.
Dans ces conditions, l'indemnisation de M. [J], au titre du déficit fonctionnel permanent, sera fixée à la somme de 30 375,00 euros (15 % x 2 025).
3/ Sur l'aide par une tierce personne
L'aide à la tierce personne se définit par l'assistance apportée à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante relevant de l'autonomie locomotive, de l'alimentation ou des besoins naturels ; que cette aide s'évalue en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
Il importe de préciser que cette aide s'entend de celle apportée avant la consolidation.
L'expert conclut :
- du 5 décembre 2020 au 5 janvier 2021 : 1 heure par jour, soit 31 heures,
- du 6 janvier 2021 au 6 mars 2021 : 3 heures par semaine, soit 25 heures,
soit 56 heures au total.
Il n'y a pas d'aide humaine justifiée après cette date.
M. [J] sollicite la somme de 1 008,00 euros sur la base d'un taux horaire de 18,00 euros.
La société observe que l'expert a précisé qu'il ne retenait pas de justification à une aide humaine pour les actes de la vie quotidienne, seule une aide pour certaines taches physiques et administratives a été nécessaire pendant quelques semaines, dans les proportions développées ci-dessus et qu'en de pareilles hypothèses, la jurisprudence retient un taux horaire de 16,00 euros, pour une aide non spécialisée, simple assistance administrative et pour certaines taches physiques.
Dans ces conditions, pour l'indemnisation de ce poste de préjudice, elle propose la somme de 896,00 euros (56 heures x 16 €).
En l'espèce, aux termes de son rapport, le docteur [F] ne retient effectivement pas une aide humaine pour les actes de la vie quotidiennes, mais à une dépendance et à un besoin d'aide par tierce personne, pour l'accomplissement de certaines tâches physiques et administratives.
Dans ce contexte, le tribunal retiendra un taux horaire de 16,00 euros qui constitue une juste évaluation.
Dans ces conditions, le calcul de l'aide par une tierce personne s'établit à la somme de 896,00 euros (56 heures x 16 €).
En conséquence, l'indemnisation de M. [J] au titre de de l'aide par une tierce personne sera fixée à la somme 896,00 euros.
4/ Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes :
- atteinte morphologique des organes sexuels,
- perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- difficulté ou impossibilité de procréer.
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
M. [J] sollicite à ce titre la somme de 5 000,00 euros.
Il se fonde sur les conclusions du docteur [F] qui conclut : « Il n'est pas retrouvé de séquelle sur le plan somatique pouvant avoir un impact sur l'activité sexuelle. En revanche, la victime fait état d'une absence de libido qui dans le contexte est tout à fait envisageable compte d'une part, de l'état thymique ».
Il manque à l'évidence la fin de la phrase, cet expert a eu l'occasion de mentionner la même conclusion dans d'autre dossiers avec des pathologies psychiques comparables, ainsi complétée : « et d'autre part, de la mise sous traitement anti-dépresseur qui peut entraîner la baisse du désir sexuel. »
Il est vraisemblable que c'est ce qu'il a omis de mentionner, cet effet secondaire des anti-dépresseur étant parfaitement connu.
Le docteur [N], expert psychiatre sapiteur confirme « On retiendra donc un préjudice d'affection mais aussi un préjudice sexuel car le sujet vit dans un état de privation sexuelle rapportable aux phobies du PTSD ». Il précise que M. [J] se voit effectivement prescrire un anti-dépresseur (escitalopram).
M. [J] produit également une attestation de son ex-compagne, Mme [U] [Z], qui précise :
« Suite à son accident du travail survenu le 05/12/2020, j'ai subi de graves répercussions sur ma vie intime, psychologique et sociale. En e ft, depuis cet accident, Monsieur [X] [J] a complètement changé d 'un point de vue psychologique et sexuel.
Nous étions ensemble depuis 2014 mais cet accident a eu pour issue notre séparation.
Il n'y avait plus du tout de relations sexuelles en lien direct avec les séquelles physiques et/ou psychologiques de l'accident.
En plus, Monsieur [J] souffre d 'une peur marquée d'être approché et touché générant un sentiment d 'insécurité et de rejet du contact physique.
Cela a engendre un éloignement affectif et relationnel y compris au sein des relations proches.
Cet accident a donc donné lieu à un préjudice sexuel réel et important entraînant de ce fait un isolement social. »
La société estime que tant les conclusions de l'expert que l'attestation de l'ex-compagne sont insuffisant à caractériser ce préjudice et dans l'hypothèse où le tribunal l'estimerait établi, de limiter son indemnisation à la somme de 2 500,00 euros.
En l'espèce, le tribunal conclut des éléments présentés par M. [J], que, si son état n'a pas eu de répercussions sur les autres composantes du préjudice sexuel que sont l'atteinte morphologique et l'atteinte à la procréation, l'absence de libido est parfaitement caractérisée au regard des troubles psychiques et des traitements médicamenteux.
Dans ces conditions, le tribunal allouera une somme de 4 000,00 euros au titre de ce préjudice.
Sur le recours de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère :
Il résulte des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les majorations de rente ou de capital et les indemnités des victimes d'une faute inexcusable de l'employeur sont payées par l'organisme social qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En l'espèce, la caisse devra faire l'avance des réparations dues à la victime pour le compte de la société, puis récupérera auprès de cette dernière le montant des sommes mises à sa charge.
La société sera également condamnée à rembourser à la caisse les frais d'expertise qu'elle a avancés.
Sur les demandes annexes :
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la caisse.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de M. [J] les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses prétentions. La société sera condamnée à lui verser la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens.
Les circonstances et l'ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l'exécution provisoire, laquelle n'est pas de droit devant le pôle social.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de majorer au montant maximum la rente versée à M. [X] [J] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration sera versée directement à M. [X] [J] par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et qu'elle suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle ;
FIXE l'indemnisation complémentaire de M. [X] [J] comme suit :
- 9 000,00 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
- 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 8 787,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 30 375,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 896,00 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
- 4 000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
Soit une somme totale de 55 058,50 euros,
sous déduction de la provision de 3 000,00 euros versée en exécution du jugement du 27 février 2023 et avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [X] [J] de sa demande portant sur la perte de chance de promotion professionnelle ;
DIT commun et opposable le présent jugement à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère versera directement à M. [X] [J] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la S.A.S. [D] [M] au remboursement des sommes mises à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère au titre au titre de la majoration de la rente et des préjudices personnels subis par M. [X] [J], en principal, provision et intérêts, ainsi qu'aux frais d'expertise ;
CONDAMNE la S.A.S. [D] [M] aux dépens et à payer à M. [X] [J] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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