TJ 29232, 10 juill. 2026, RG 23/01736
Vérifier : TJ 29232, 10 juill. 2026, RG 23/01736 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 10 JUILLET 2026
N° RG 23/01736 - N° Portalis DBXY-W-B7H-E5F3
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[W] [J], [L] [V] épouse [Y]
C/
[R] [I] [Y]
copies exécutoires
copies certifiées conformes
- Me BALK-NICOLAS
- Me LE CORNEC OELSCHLAGER
délivrées le
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Lydie VIEILHOMME
GREFFIER :
Madame Marina LE GALL
DEBATS :
Hors la présence du public le 15 Mai 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [J], [L] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [I] [Y]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 5] (13)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 2 août 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [R] [Y],
de
Madame [W] [J] [L] [V]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (69)
et de
Monsieur [R] [I] [Y]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7] (67),
mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des parties, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 2 août 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [W] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE la demande de Madame [W] [V] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [Y] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
DIT que les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.