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TJ 29232, 10 juill. 2026, RG 24/02260


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Date
10/07/2026
Numéro
24/02260
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573d3993c619cd1fec46ad

Texte de la décision

3,114 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

CHAMBRE DE LA FAMILLE

DU 10 JUILLET 2026

N° RG 24/02260 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FHLD

n° minute : 26/

AFFAIRE :

[M] [C] épouse [R]

C/

[B] [R]

copie(s) exécutoire(s)
et expédition(s)

- Me PLOUX
- Me FEVRIER

délivrée(s) le

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Lydie VIEILHOMME

GREFFIER :
Madame Marina LE GALL

DEBATS :
Hors la présence du public le 15 Mai 2026

JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [M] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER, avocat,

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER.

Mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 5], 29

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 17 juin 2025 ;

PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ;

de

Madame [M] [C]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]

et de

Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (Finistère)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 8] (Finistère ) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX

CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint.

DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date du 1er avril 2023 ;

DIT que Monsieur [B] [R] devra verser à Madame [M] [C] , à titre de prestation compensatoire, un capital de 10.000 euros (dix mille euros) net de droits d’enregistrement ;

Au besoin, le CONDAMNE à ce paiement ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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