TJ 29232, 10 juill. 2026, RG 25/00189
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 10 JUILLET 2026
N° RG 25/00189 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FHLA
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[E] [N] épouse [M]
C/
[Z] [M]
copies exécutoires
copies certifiées conformes
- Me [Localité 1]
- Me GUILLOIS
délivrées le
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Lydie VIEILHOMME
GREFFIER :
Madame Marina LE GALL
DEBATS :
Hors la présence du public le 15 Mai 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre GUILLON, avocat au barreau de LORIENT,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
Chez Madame [M], [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL GUILLOIS, avocats au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 6] (29)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 17 juin 2025 et le procès-verbal d’acceptation signé le 22 avril 2025;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (Finistère)
et de
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (Morbihan)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 6] (Finistère) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [E] [N] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECERNE ACTE aux parties de leur accord pour :
- attribuer la pleine propriété du véhicule PEUGEOT 407 immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [E] [N] à charge pour elle de régler le passif y afférent ;
- attribuer la pleine propriété du véhicule PEUGEOT 508 immatriculé [Immatriculation 2] à Monsieur [Z] [M] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint.
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date du 13 octobre 2023 ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que Madame [E] [N] et Monsieur [Z] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur [U] et [V] [M] [N] ;
RAPPELLE qu'à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extrascolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
FIXE la résidence de [U] et [V] [M] [N] au domicile de Madame [E] [N] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l'autre tout changement de son domicile dans le délai d'UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [Z] [M] pourra recevoir les enfants de la manière suivante, à charge pour lui d’effectuer l’ensemble des trajets:
* en période scolaire :
les fins de semaines paires, du vendredi à 18h au dimanche à 18h ;
* en période de vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires, en alternance, première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit de visite et d'hébergement de l'avoir exercé dans l'heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que dans l'hypothèse où un jour férié précéderait ou suivrait le début du droit d'accueil celui-ci serait étendu à ce jour férié ;
DIT que par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, à défaut d'accord, de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE la part contributive de Monsieur [Z] [M] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 55 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 110 euros par mois pour les deux enfants, payable à Madame [E] [N], mensuellement, d'avance et avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l'âge de la majorité, ou au-delà, tant qu'ils poursuivent des études, ou à défaut d'autonomie financière durable, restent à la charge d'un parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au plus tard le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (hors tabac), publié par l'INSEE (tel : [XXXXXXXX01] / site internet : www.insee.fr), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension X nouvel indice
pension revalorisée = –––––––––––––––––––––––––––––––
indice du mois de la présente décision) ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties et recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle en ce qui concerne Madame [E] [N].
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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