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TJ 29232, 10 juill. 2026, RG 25/00635


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Date
10/07/2026
Numéro
25/00635
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573d4893c619cd1fec4762

Texte de la décision

9,704 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

CHAMBRE DE LA FAMILLE

DU 10 JUILLET 2026

N° RG 25/00635 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FIKP

n° minute : 26/

AFFAIRE :

[M] [H] épouse [N]

C/

[C] [Q] [A] [N]

copies exécutoires

- Mme [H]
- M. [N]

copies certifiées conformes

- Me [Localité 1]
- Me LE MENN

délivrées le

IFPA

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Lydie VIEILHOMME

GREFFIER :
Madame Marina LE GALL

DEBATS :
Hors la présence du public le 15 Mai 2026

JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [M] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER,

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [C] [Q] [A] [N]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER.

Mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 5] (29)
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 8 juillet 2025 ;

Avant-dire droit, révoque l’ordonnance de clôture rendue le 6 février 2026 ;

PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,

de

Madame [H] [M]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (Finistère)

et de

Monsieur [N] [C] [Q] [A]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (Yvelines)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 5] (Finistère) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONSTATE que Madame [M] [H] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DECLARE les parties irrecevables en leur demande de désignation d'un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX

CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date du 23 décembre 2023 ;

DEBOUTE Madame [M] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS

CONSTATE que Madame [M] [H] et Monsieur [C] [N] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :

- [S] [N] [H],
- [U] [N] [H] ;

DIT que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu'il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;

FIXE la résidence habituelle de [S] et [U] [N] [H] chez Monsieur [C] [N] ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Madame [M] [H] pourra recevoir les l’enfant de la manière suivante, à charge pour elle d’effectuer l’ensemble des trajets :

en période scolaire :

* une fin de semaine sur deux et à défaut d’accord les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école au lundi à la rentrée des classes ;
* une semaine sur deux, du mardi à la sortie des classes au jeudi à la rentrée des classes, et à défaut d’accord le mercredi des semaines impaires ;

en période de vacances scolaires :

* la moitié des vacances scolaires, en alternance, première moitié les années paires, la deuxième moitié les années imapaires ;

Le tout à charge pour la mère de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants au domicile du père ;

DIT que si le droit de visite n'est pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;

DIT que pour déterminer la place de la fin de semaine dans le mois, il faut considérer le samedi et non le dimanche comme le premier jour de la fin de semaine lorsque cette dernière est à la jonction de deux mois différents ;

DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;

FIXE la contribution due par Madame [M] [H] pour l'entretien et l'éducation de [S] [N] [H] et [U] [N] [H] à la somme mensuelle de 120 euros par enfant, soit 240 euros au total, ladite somme étant payable d'avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui et au besoin l'y condamne ;

PRECISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d'ensemble) publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Pension indexée = montant initial de la pension x A (nouvel indice)
B (indice initial)

dans laquelle B est l'indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche (INSEE [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [S] [N] [H] et [U] [N] [H] due par Madame [M] [H] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DEBOUTE Monsieur [C] [N] de sa demande de partage de frais exceptionnels exposés au bénéficie de [S] et [U] [N] [H] ;

RAPPELLE qu'il y aura lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d'un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents ;

DIT qu'en cas de difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d'un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu'aucune décision du juge aux affaires familiales n'est nécessaire en cas de modification d'un commun accord des parties de l'organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame [M] [H] aux dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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