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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 29232, 10 juill. 2026, RG 25/02165


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Date
10/07/2026
Numéro
25/02165
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573d5693c619cd1fec47f8

Texte de la décision

4,749 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

CHAMBRE DE LA FAMILLE

DU 10 JUILLET 2026

N° RG 25/02165 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FOYF

n° minute : 26/

AFFAIRE :

[J] [R] épouse [D]

C/

[H] [D]

copies exécutoires
copies certifiées conformes

- Me LE LAY

délivrées le

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Lydie VIEILHOMME

GREFFIER :
Madame Marina LE GALL

DEBATS :
Hors la présence du public le 15 Mai 2026

JUGEMENT DE DIVORCE
REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [J] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001322 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représentée par Me Eric LE LAY, avocat au barreau de QUIMPER,

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

Défaillant faute de constitution

Mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 6] (29)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevables les demandes au fond ;

Vu la demande en divorce du 7 novembre 2025,

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce de :

Madame [J] [G] [R]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]

et

Monsieur [H] [P] [N] [D]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7]

mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] sans contrat de mariage préalable ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des parties, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 7 novembre 2025 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [X] [D], [M] [D], [K] [D] et [T] [D] est exercée en commun par les parents ;

RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extrascolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;

DIT qu’en cas de difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

DIT que le présent jugement sera exécutoire à titre provisoire uniquement quant aux mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision sera réputée non avenue ;

CONDAMNE Madame [J] [R] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle puisqu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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