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TJ 29232, 10 juill. 2026, RG 25/02368


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Date
10/07/2026
Numéro
25/02368
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573d5a93c619cd1fec4827

Texte de la décision

4,047 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

CHAMBRE DE LA FAMILLE

DU 10 JUILLET 2026

N° RG 25/02368 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FO5B

n° minute : 26/

AFFAIRE :

[F] [G], [Y] [K] [M] épouse [G]

copies exécutoires
copies certifiées conformes

- Me FEVRIER
- Me BOUDIGOU

délivrées le

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Lydie VIEILHOMME

GREFFIER :
Madame Marina LE GALL

DEBATS :
Hors la présence du public le 15 Mai 2026

JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER,

Madame [Y] [K] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] - [Localité 4] [U] - PORTUGAL
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Me Laureen BOUDIGOU, avocat au barreau de QUIMPER

Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 6] (29)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

Vu la demande en divorce du 2 décembre 2025 ;

Vu la déclaration d'acceptation établie par les parties suivant acte sous signature privée contresigné par leurs avocats du 10 novembre 2025 ;

CONSTATE que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes formées dans le cadre de la présente instance ;

CONSTATE que la loi française est applicable aux demandes formées dans le cadre de la présente instance ;

PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,

de

Madame [U] [J] [K] [M]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3] ([Localité 7])[Localité 8] (Portugal)

et de

Monsieur [F] [N] [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (Finistère)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 6] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et règlementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONSTATE que Madame [U] [K] [M] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DONNE ACTE aux époux de leur accord aux termes duquel :

- Monsieur [F] [G] conservera le véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 1] ;
- Madame [U] [K] [M] conservera le véhicule Mini immatriculé CV DIT-931-JB ;

DIT que l'accord homologué aura force exécutoire dans les termes du présent jugement ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX

CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce, soit le 2 décembre 2025 ;

RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

DIT que chacun des époux conservera ses propres dépens et frais irrépétibles.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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