TJ 29232, 19 juin 2026, RG 23/00572
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 19 JUIN 2026
N° RG 23/00572 - N° Portalis DBXY-W-B7H-E2QK
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[F] [P] [E] [G] [R]
C/
[C] [H] [O] [M] épouse [G] [R]
copies exécutoires
- M. [G] [R]
- Mme [O] [M]
copies certifiées conformes
- Me DEBUYSER
- Me EON
délivrées le
IFPA
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Lydie VIEILHOMME
GREFFIER :
Madame Marina LE GALL
DEBATS :
Hors la présence du public le 15 Mai 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [P] [E] [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [C] [H] [O] [M] épouse [G] [R]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000309 du 27/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Céline EON, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 6]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 21 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal d'acceptation du 13 juin 2023 ;
Vu le règlement du conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 ;
Vu le règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 ;
Vu la convention de la Haye du 19 octobre 1996 ;
Vu le règlement du Conseil n°4/2009 du 18 décembre 2008 ;
CONSTATE que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes formées dans le cadre de la présente instance ;
CONSTATE que la loi française est applicable aux demandes formées dans le cadre de la présente instance ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de
Madame [C] [H] [O] [M]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE)
et de
Monsieur [F] [P] [E] [G] [R]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1] (29)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 6] ;
ORDONNE la publicité de cette décision de l’acte de mariage des parties ainsi qu’en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [F] [G] [R] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce ;
CONSTATE qu'aucun époux ne formule de demande à titre de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoquées de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que Monsieur [F] [G] [R] et Madame [C] [O] [M] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
- [T] [G] [R] [O] [M], née le [Date naissance 4] 2021, à [Localité 7] ;
RAPPELLE qu'à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extrascolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [T] [G] [R] [O] [M] au domicile de Madame [C] [O] [M] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l'autre tout changement de son domicile dans le délai d'UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [F] [G] [R] pourra recevoir l’enfant de la manière suivante, à charge pour lui d’effectuer l’ensemble des trajets :
- les fins de semaines impaires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
outre,
- durant les vacances scolaires seulement, les mercredis des semaines paires de 10h à 18h ;
DIT que si le droit de visite n'est pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT que pour déterminer la place de la fin de semaine dans le mois, il faut considérer le samedi et non le dimanche comme le premier jour de la fin de semaine lorsque cette dernière est à la jonction de deux mois différents ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l'académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
FIXE la contribution due par Monsieur [F] [G] [R] pour l'entretien et l'éducation de [T] à la somme mensuelle de 200 euros, ladite somme étant payabled'avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui et au besoin l’y condamne ;
PRÉCISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [T] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [O] [M] ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT qu'en cas de difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d'un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu'aucune décision du juge aux affaires familiales n'est nécessaire en cas de modification d'un commun accord des parties de l'organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle concernant Madame[C] [O] [M] puisqu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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